Chambre 3-4, 13 février 2025 — 21/03578

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 13 FÉVRIER 2025

Rôle N° RG 21/03578 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSZ

[T] [R]

C/

S.C.P. BTSG²

S.A.S. ALBATROS

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Février 2025

à :

Me Stéphane KULBASTIAN

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Philippe HUGON DE VILLERS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/01109.

APPELANT

Monsieur [T] [R]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.C.P. BTSG²

es qualité de liquidateur de Monsieur [T] [R]

, demeurant agissant par Maître [D] [E] - [Adresse 2]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ALBATROS

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées par message que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [R] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Antibes le 10 décembre 1993 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994, désignant Maître [Y] en qualité de liquidateur.

M. [R] ayant sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés institué par la loi du 30 décembre 1997, la procédure de liquidation judiciaire a été suspendue par arrêt de cette cour du 29 octobre 2003.

Par arrêt du 12 février 2007, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a jugé que M. [R] n'était pas éligible au dispositif de désendettement des rapatriés et le pourvoi formé par l'intéressé a fait l'objet d'un arrêt de non-admission rendu par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2009.

La procédure de liquidation judiciaire a été reprise et s'est poursuivie devant le tribunal de commerce de Draguignan, désigné pour en connaître par ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel les 23 mai 2011 et 19 mars 2013.

Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2014 M. [T] [R] a donné à bail commercial à la société Albatros des locaux situés à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 7000 euros payable entre les mains du bailleur ou du mandataire qu'il désignera.

M. [R] a confié la gestion de son bien à la société Bérénice immobilier.

Par jugement du 8 août 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SCP BTSG² en la personne de Maître [D] [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [R], en remplacement de Maître [Y].

Par courrier du 20 avril 2018, la SCP BTSG² a invité la société Albatros à régler les loyers entre ses mains, ce à quoi l'agence Bérénice immobilier s'est opposée.

La société Albatros a saisi le 15 janvier 2019 le président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référé aux fins d'être autorisée à consigner les loyers entre les mains de la CDC jusqu'à ce qu'une décision de justice statue sur le point de savoir si M. [R] faisait ou non l'objet d'une procédure collective et qui de M. [R] ou de Maître [E] avait qualité pour percevoir les loyers.

Par ordonnance du 26 juin 2019 le juge des référés a constaté que M. [R] faisait toujours l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, rejeté la demande d'autorisation de consignation et condamné la société Albatros à payer à Maître [E] la somme de 28000 euros, la société Bérénice immobilier étant pour sa part condamnée à remettre à Maître [E] toute somme qu'elle pouvait détenir pour le compte de M. [R].

Sur l'appel formé par M. [R] et la société Bérénice immobilier, la cour d'appel a confirmé la décision le 4 février 2021.

Entre temps, le 4 février 2019, M. [T] [R] avait fait délivrer à la société