Chambre 3-4, 30 janvier 2025 — 21/02861
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/02861 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAEG
SARL SPORTS 06300
C/
[K] [S] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Thierry BENSAUDE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 23 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00003.
APPELANTE
SARL SPORTS 06300
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [K] [S] épouse [S]
née le 14 Novembre 1954 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 1987, Mme [K] [M] épouse [S] a donné à bail à la SARL Sports 06300 des locaux sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], à usage 'tous commerce', pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1987 et moyennant un loyer annuel de 84.000 francs, hors taxes et hors charges.
Après un premier renouvellement le 1er janvier 1997, pour une nouvelle durée de neuf ans, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation au-delà de son terme.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2007, la SARL Sports 06300 a sollicité le renouvellement du bail à compter du 18 janvier 2008.
La bailleresse a accepté, le 7 janvier 2008, le principe du renouvellement mais moyennant un nouveau loyer de 60.000 € par an.
Par lettre recommandée en date du 27 mars 2008, la locataire a sollicité de la bailleresse l'autorisation de céder son droit au bail à la société Parapascher, exerçant la vente de produits de parapharmacie.
Par courrier du 10 avril 2008, Mme [S] a refusé de donner son accord à cette cession de bail.
Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Nice a:
- dit que la bailleresse, qui ne justifiait pas d'un juste motif à son refus de consentir à la cession du droit au bail, avait commis une faute en refusant une telle autorisation et l'a condamnée à verser à la locataire une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- constaté le renouvellement du bail à compter du 18 janvier 2008,
- avant-dire-droit, sur le montant du prix du bail renouvelé, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L], avec mission habituelle en pareille matière.
Cette cour, par arrêt du 27 septembre 2012, a:
- réformé le jugement en ce qu'il a condamné la bailleresse au versement de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 €,
- débouté la locataire de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmé le jugement pour le surplus.
Mme [G], désignée en remplacement de M. [L], a déposé son rapport définitif le 3 juillet 2014, concluant à une modification notable des facteurs locaux de commercialité et à une valeur locative de 38.333 € par an au 18 janvier 2008, et précisant que le loyer plafonné en fonction de la variation indiciaire serait d'un montant de 20.364 € par an.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2016, Mme [K] [M] épouse [S] a fait assigner la SARL Sports 06300 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de voir fixer le loyer sur renouvellement au 18 janvier 2008 à la somme de 40.099,50 € par an, hors taxes et hors charges.
Par jugement du 7 février 2018, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Elle a été ré-enrôlé à la demande de la bailleresse le 3 février 2020.
Par jugement en date du 23 décembre 2020, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de N