Chambre 3-4, 30 janvier 2025 — 21/01772

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

Rôle N° RG 21/01772 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG45T

S.A.R.L. HÔTEL SAVOY

C/

S.C.I. HOTEL COLBERT

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Janvier 2025

à :

Me Ollivier PARRACONE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04415.

APPELANTE

S.A.R.L. HÔTEL SAVOY

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne EPINAT de la SELARL TCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C.I. HOTEL COLBERT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 1940, M. [I] [B] ' aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SCI Hôtel Colbert a donné à bail aux époux [U] ' aux droits desquels se trouve aujourd'hui la SARL Hôtel Savoy ' des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, pour une durée de 11 années à compter du 1 er avril 1940, moyennant un loyer annuel de 20.000 francs anciens.

La désignation des lieux est la suivante : « Trois étages d'un immeuble lui appartenant [à M. [I] [B]] ['] connu sous le nom d'Hôtel Savoy, composé de 26 chambres, une cuisine et une salle de restaurant ».

Le bail commercial a fait l'objet de renouvellements successifs dont le dernier le 26 juillet 2004 pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2004 jusqu'au 30 juin 2013.

Le 26 décembre 2012, la bailleresse faisait signifier à la preneuse un congé pour le 30 juin 2013, avec offre de renouvellement, subordonnée à la fixation d'un nouveau loyer annuel de 75.000 euros hors charges a compter du 1er juillet 2013.

La société Hôtel Savoy acceptait le principe du renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf années mais refusait le loyer proposé par la bailleresse.

Le 19 juin 2013, la bailleresse notifiait à la preneuse un mémoire de fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 75.000 euros hors charges a compter du 1er' juillet 2013.

Par acte d'huissier de justice du 20 février 2014, la société Hôtel Colbert faisait assigner la société Hôtel Savoy devant le juge des loyers commerciaux.

Par jugement rendu le 7 avril 2016, le juge des loyers commerciaux se prononçait en ces termes :

- constate l'accord des parties sur le renouvellement du bail commercial pour une période de neuf années à compter du 1er juillet 2013 et sur la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative des locaux monovalents considérés,

-réserve les demandes et les dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement ordonnait également une expertise, qu'il confiait à Mme [C] [G], afin, notamment, de donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé à la date du renouvellement du bail le 1er juillet 2013.

Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 13 septembre 2017.

Entre-temps, une seconde procédure judiciaire opposait les mêmes parties, en référé, ayant le même objet, la détermination de la valeur du loyer du bail renouvelé.

Par ordonnance de référé du 2 juillet 2018, le juge des référés de Grasse ordonnait une

expertise judiciaire sur l'existence de désordres dans les locaux donnés à bail commercial et afin de rechercher les causes éventuelles, mesures confiée à Mme [L].

Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse s'est prononcé en ces termes :

-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

-fixe le montant du loy