cr, 12 février 2025 — 24-86.467

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° H 24-86.467 FS-B N° 00350 GM 12 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 561 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 août 2024, qui, dans l'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur a eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza MM. Samuel, de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Gillis, Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance de saisie de bien meuble corporel dans un Etat membre de l'Union européenne du 18 octobre 2023, le juge d'instruction a ordonné la saisie à [Localité 1] (Italie) du navire [2], propriété de la société [3], sise aux Iles Caïmans. 3. La société [3] a sollicité du juge d'instruction la restitution du bien. 4. Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge d'instruction a rejeté cette demande. 5. Le 11 juin 2024, la société [3] a relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre de l'instruction, laquelle était incompétente pour statuer sur l'appel formé par la société [3] d'une ordonnance de refus de restitution le 29 août 2024, alors « que les lois de compétence sont d'application immédiate, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; qu'en se prononçant le 29 août 2024 sur l'appel interjeté par l'exposante contre l'ordonnance rejetant sa demande de restitution, lorsqu'en application de la loi 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, seul le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui était compétent pour statuer sur ce recours, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi précitée et 112-2, 1° du Code pénal, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Le moyen pose la question de la détermination des modalités selon lesquelles la loi de compétence nouvelle s'applique aux instances en cours, en l'absence de dispositions législatives transitoires. 8. Aux termes de l'article 112-2, 1°, du code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance. Cette réserve ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance. 9. L'article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur jusqu'au 26 juin 2024, attribuait compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution d'un bien saisi. 10. La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, a donné compétence pour statuer sur cet appel au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui en lieu et place du président de la chambre de l'instruction ou de la chambre de l'instruction. 11. L'application immédiate des lois de compétence aux instances en cours ne peut contrevenir à la prohibition édictée par l'article 112-4, alinéa 1er, du code pénal, aux termes duquel une telle application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. 12. Il en résulte que, nonobstant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi transférant au premier président de la cour d'appel la compétence pour statuer sur ce recours, la chambre de l'instruction régulièrement saisie conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la décision lorsque les débats dev