cr, 12 février 2025 — 24-86.673

nonlieu Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 606 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-86.673 F-D N° 00345 GM 12 FÉVRIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 MM. [P] [B] et [E] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé le jugement ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire du premier et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire du second. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le pourvoi formé par M. [P] [B] Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que M. [B] a été, par jugement du 12 décembre 2024, condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement avec maintien en détention. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. Sur le pourvoi formé par M. [E] [O] Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 3. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que M. [O] a été libéré le 17 janvier 2025. 4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.