cr, 12 février 2025 — 24-86.489

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-86.489 F-D N° 00348 GM 12 FÉVRIER 2025 REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [V] [E], et MM. [U] [M], [N] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 17 octobre 2024, qui a renvoyé, le premier, devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de compromettre son indépendance et dans une situation d'auto-révision. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V] [E], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. [U] [M] et [N] [J], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [O] [C], [F] [I], [W] [G] et [R] [S], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [U] [M] et [N] [J], médecins radiothérapeutes, ont dénoncé les agissements de M. [W] [G], également médecin et leur associé dans la société [3] ([3]), ayant identifié des flux financiers suspects entre celle-ci et diverses autres sociétés pouvant caractériser un abus des biens de leur société au profit d'autres structures, portant sur des paiements sur-facturés pour l'acquisition et la maintenance de logiciels professionnels dénommés [7] et [6]. 3. Le 7 avril 2016, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, blanchiment aggravé. La saisine a ensuite été étendue par réquisitoire supplétif du 13 janvier 2020, sur dénonciation du [5] ([5]), des chefs de non-dénonciation de délits et communication d'informations mensongères par un commissaire aux comptes à l'égard de M. [V] [E] et de la société [2], et, par réquisitoire du 7 juillet 2021 à l'égard de M. [R] [S], avocat, devenu le conseil du [3], pour complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage, blanchiment de fraude fiscale. 4. Par ordonnance en date du 23 août 2023, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu général à l'égard de MM. [O] [C], [F] [I], [G] et [S] et un non-lieu partiel à l'égard de M. [E] et la société [2], ces derniers étant renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur indépendance et dans une situation d'auto-révision. 5. MM. [M] et [J] ont relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, proposés pour MM. [M] et [J] et sur le moyen, pris en ses deux premières branches, proposé pour M. [E] 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, proposé pour MM. [M] et [J] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. [C], [G], [S] et [I] des chefs des faits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux pour lesquels ils ont été mis en examen et des faits de faux et usage de faux pour lesquels MM. [C] et [G] ont été mis en examen, alors que : « 4°/ que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en prononçant un non-lieu pour les faits de faux et usage de faux, après avoir pourtant constaté que les prestations de maintenance facturées par [8] au [3] étaient en réalit