cr, 12 février 2025 — 24-86.470

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 24-86.470 F-D N° 00359 GM 12 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 563 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 août 2024, qui, dans l'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance de saisie de bien meuble corporel dans un Etat membre de l'Union européenne du 18 octobre 2023, notifiée le 25 octobre suivant, le juge d'instruction a ordonné la saisie à [Localité 1] (Italie) du navire Stefania, propriété de la société [2], sise aux Iles Caïmans. 3. Le 24 janvier 2024, la société [2] a relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens Enoncé des moyens 4. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la société [2] de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction, alors : « 1°/ qu'il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel lorsque l'appelant démontre l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; qu'en retenant que « l'argumentaire développé par la société [2] sur le mode de délivrance des courriers aux Iles Caïmans est inopérant et en tout état de cause ne peut caractériser une circonstance ayant mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile », sans mieux s'expliquer sur les éléments produits par l'exposante, et notamment sur les déclarations du responsable clientèle du service postal des Iles Caïmans indiquant que son service n'avait pas pu notifier la lettre recommandée à son destinataire « en raison du manque de numéro de boîte postale », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en retenant que « le délai d'appel courait jusqu'au 4 novembre 2023 », tout en constatant que la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de saisie était arrivée aux Iles Caïmans pour être remise à la société [2], « le 14 novembre 2023 », date laquelle le délai d'appel était déjà expiré, ce dont il résulte que cette dernière s'est nécessairement trouvée confrontée à un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 706-141 et suivants et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 5. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction, alors « qu'en se prononçant sans répondre au mémoire de la société appelante qui sollicitait un supplément d'information afin d'interroger de nouveau le service postal des Iles Caïmans en vue s'assurer que la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de saisie expédiée par le greffe comportait les mentions nécessaires à sa bonne délivrance à la société exposante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 201 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. 7. Pour rejeter le moyen tiré de l'existence d'un obstacle insurmontable ayant mis la société demanderesse dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile et juger l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué indique que le délai d'appel courait jusqu'au 4 novembre 2023 et qu'il peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile. 8. Les