JAF Droit Commun, 11 février 2025 — 24/02374

Prononce le divorce par consentement mutuel Cour de cassation — JAF Droit Commun

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/02374 - N° Portalis DB37-W-B7I-F62W

N° 2025/35 - JAF

DU 11 FEVRIER 2025

Jugement de divorce et d’homologation de la convention _______________________

[R], [K] [X] épouse [E]

et

[U], [H] [E]

Me GRUET

______________

notifié le 12/02/2025 G à Mme/Me GRUET G à M./Me GRUET

Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

Nous, Emmanuel ABENTIN, vice-président au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Muriel BRAZ, greffière,

Demande conjointe en DIVORCE de :

[R], [K] [X] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6]

et

[U], [H] [E] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 7] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 6]

tous deux comparant en personne, assistés de maître GRUET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA

Madame [R], [K] [X] épouse [E] et Monsieur [U], [H] [E] ont présenté le 23 octobre 2024 une requête en divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil.

Ce jour, ils ont comparu devant le juge aux affaires familiales, qui a procédé conformément aux dispositions des articles 250 à 250-3 du code civil et 1099 du code de procédure civile et a appelé leur attention sur l'importance des engagements pris par eux.

L'examen de la convention, ainsi que les entretiens du juge aux affaires familiales avec les intéressés ont fait apparaître que la volonté des deux époux est réelle, que leur consentement est libre et éclairé et que les dispositions retenues préservent suffisamment l’intérêt de chacun des époux et celui des enfants.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l’article 232 du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Madame [R], [K] [X] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (Nouvelle-Calédonie)

et de :

Monsieur [U], [H] [E] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Nouvelle-Calédonie)

Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 01 juin 2001 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention en date du 10 septembre 2024 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.

La présente décision a été signée par monsieur ABENTIN et par madame BRAZ, greffière, présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,