, 12 février 2025 — 2025F00248

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/02/2025

JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F248 Procédure 2025RJ107

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 05 février 2025 par :La SAS CARETOCARE[Adresse 1]représenté(e) par son dirigeantMonsieur [R] [K] [N] -[Adresse 1]

Convocation lui a été adressée le 05 février 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur François BAZES, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [K] [R], dirigeant de la SAS CARETOCARE, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.640-1 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DELa SAS CARETOCARE[Adresse 1]

Société par actions simplifiée

La conception, le développement, l'exploitation, la maintenance et la commercialisation de progiciels informatiques et de solutions internet, intranet ou extranet. Toutes prestations de conseil, de service, d'étude, d'ingénierie, de formation et d'enseignement. La prise de participation dans toutes les sociétés ou groupements ayant une activité industrielle, commerciale ou civile.

Inscrit au RCS sous le numéro 889 285 052 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [C] [Adresse 2].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe