, 12 février 2025 — 2025F00299

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/02/2025

JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F299 Procédure 2025RJ108

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 07 février 2025 par : La SARL ALPES TRAVAUX DEPANNAGE [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [X] [C] [B] [J] - [Adresse 1]

Convocation lui a été adressée le 07 février 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur François BAZES, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [C] [X], gérant de la SARL ALPES TRAVAUX DEPANNAGE, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DELa SARL ALPES TRAVAUX DEPANNAGE[Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

Toutes activités d'étanchéité, travaux, négoce, entretien et dépannage des toitures, terrasses, parkings, et généralement de tous bâtiments. Toutes activités de charpente, couverture, zinguerie, isolation. Toutes activités de négoce et pose de pvc armé, liner et plus généralement toutes activités liées à l'entretien et la réparation des piscines. Toutes activités de plomberie et d'électricité générale, et plus généralement toutes activités de second œuvre du bâtiment et toutes activités liées.

Inscrit au RCS sous le numéro 904 403 300 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 23 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [Adresse 2].

MISSIONNE Maître [I], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe