chambre 1-8, 13 février 2025 — 2022047426

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

3ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022047426

ENTRE :

Société Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne En Afrique et A Madagascar (ASECNA), dont le siège social est [Adresse 1] (SENEGAL), domiciliée pour les présentes au siège de sa délégation DELP - [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Maître CORDIER Maxime de la SCP SCHMILL ET LOMBREZ - Avocat (RPJ073162) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

ET :

SA de droit comorien INT'AIR ILES (anciennement INTERILES AIR), dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Avocat au Barreau de Nantes et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar - ASECNA assure la responsabilité du contrôle aérien au-dessus du continent africain dans sa partie occidentale et pour Madagascar. Elle facture ses services aux compagnies aériennes dont les aéronefs survolent son secteur. 2. La société INTAIR’ILES (INTAIR) est une compagnie aérienne de droit Comorien. 3. L’union des Comores est membre de l’ASECNA depuis le 1er janvier 2015. 4. Selon l’ASECNA, les avions d’INTAIR survolent régulièrement la zone dont l’ASECNA a la responsabilité, et cette compagnie aurait été défaillante, depuis août 2016, dans le paiement de certaines redevances. 5. ASECNA met en demeure INTAIR, par LRAR du 22 juillet 2022, de payer les sommes restants dues, vainement. 6. C'est dans ces conditions que l’ASECNA engage la présente instance contre INTAIR.

Procédure

7. Par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684, l’ASECNA assigne INTAIR et, à l’audience du 27 novembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Déclarer l'ASECNA recevable, bien fondée en ses demandes, fins et conclusions Ce faisant, Débouter la compagnie INT'AIR ILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner en conséquence la compagnie INT'AIR ILES à lui payer les sommes de : a. 721 491,36 € Euros en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an, 30 jours après la date d'émission des factures jusqu'à la décision à intervenir et intérêt légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation d'année en année dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. b. 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, c. 15.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, d. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant tout recours et sans caution. e. Condamner la compagnie INT'AIR ILES en tous les dépens de la présente instance.

8. INTAIR, à l’audience du 3 juillet 2024, demande au tribunal de : Vu l'article 1353 du Code civil,

Débouter l'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) à régler à la société INTER ILES AIR la somme de 178.574,49 euros ; Condamner l'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) à régler à la société INTER ILES AIR la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ; Écarter l'exécution provisoire.

9. A l’audience publique du 23 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. 10. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27 novembre 2024, à laquelle elles sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 13 février 2024, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

11. L’ASECNA, demanderesse, fait valoir que :

Elle est un établissement public international chargé de missions de contrôle aérien ; Elle produit en soutien de ses affirmations : o La Convention de Dakar du 25 octobre 1974 qui l’a établie, o Une plaquette d’informations, o Ses statuts, son cahier des charges ; o Un document contractuel intitulé « Information sur les tarifs et conditions d’application du système de redevances routes » ; o Ses relevés de vols, ses factures ; Elle affirme que les avions d’INTAIR survolent sa zone de compétence et sont assujettis aux redevances