chambre 1-8, 13 février 2025 — 2023007860
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023007860
ENTRE :
1. SPRL PROJET PILOTE [H], dont le siège social est [Adresse 3], BELGIQUE 2. M. [I] [B], (intervenant volontaire) demeurant [Adresse 5] Parties demanderesses : assistée de Me ARGENTON Xavier Avocat (E1437) et comparant par Me Virginie TREHET de l’A.A.R.P. TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)
ET :
1. SAS IVO Capital Partners, dont le siège social est [Adresse 1], actuellement [Adresse 4] - RCS B 753107432 2. IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS, dont le siège social est [Adresse 2] 3. CFS 37 FUNDING L.P, dont le siège social est [Adresse 6] Parties défenderesses : assistées de Me GRASLIN LATOUR Sandra Avocat (L0301) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat d’affermage signé le 18 décembre 2001, la République du Cameroun a concédé à la SPRL PROJET PILOTE [H] (ci-après « [H] »), de droit belge, l’exploitation de zones protégées – gestion des écosystèmes fauniques, élevage de gibier. M. [B] [P] [I] est l’administrateur délégué de [H].
IVO CAPITAL PARTNERS est une société française spécialiste de la dette d’entreprises ; en sa qualité de société de gestion, elle a été agréée par l’Autorité française des Marchés financiers (AMF). Sa filiale IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS est un fonds d’investissement de droit luxembourgeois dont l’activité consiste à financer les frais d’avocats et de procédure d’une partie demanderesse dans un litige judiciaire ou arbitral, soit directement, soit par l’intermédiaire d’entités ad hoc entièrement détenues par le fonds, ce qui est le cas en l’espèce (IVO CAPITAL PARTNERS et IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS seront nommés « IVO »).
Par courrier du 21 juillet 2006 la République du Cameroun résilie le contrat d’affermage. Le 13 novembre 2007, [H] saisit la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce International (CCI) d’une demande d’arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée au contrat.
Au terme de deux sentences partielles des 23 décembre 2014 et 20 octobre 2016, le tribunal arbitral fait droit à l’argumentation de [H] et lui accorde le droit de solliciter, dans le cadre de la dernière phase de l’arbitrage, la réparation de son préjudice ; c’est dans ce cadre que [H] prend contact avec le groupe IVO pour obtenir un financement de cette dernière phase afin d’obtenir la sentence finale et de régler les honoraires de son conseil.
Une convention de financement d’arbitrage (ci-après « la Convention ») est signée le 11 septembre 2020 entre 1) la société CFS 37 FUNDING LP (ci-après « CFS 37 » ou « le Financeur »), une société filiale d’IVO, située aux Iles Caïmans et créée spécifiquement en vue de ce financement, 2) [H] ès qualité de « Demandeur » au financement et M. [I], agissant ensemble et solidairement et 3) Maître [R] [N], ès qualités de Conseil de l’Arbitrage pour [H]. Elle prévoit notamment : 1) un financement à hauteur de la somme de 1 091 000 €, pris en charge par CFS 37, qui n’est remboursée, avec les rendements fixés par la Convention, que si [H] gagne sa procédure d’arbitrage et si les sommes sont recouvrées ; 2) la possibilité (article 11.3) d’un deuxième financement, à hauteur de 590 000 € ; 3) une sûreté, et ce afin d’assurer le paiement du Financeur, à savoir un nantissement de créances futures ; 4) une clause permettant au Financeur de notifier au Demandeur, en cas de violation de ses engagements par ce dernier, un « Changement Défavorable Significatif » (ci-après « MAC clause,», Material Adverse Change) et de lui demander en conséquence de procéder au transfert, au bénéfice du Financeur, de tous les droits, titres et intérêts que le Demandeur détient dans les « Actions » (c’est-à-dire l’Arbitrage et/ou toute autre procédure) ; 5) la présence d’un « Conseil de l’Arbitrage », partie à la Convention, qui a pour mission d’assurer les obligations de coopération et d’information du Financeur sur la procédure d’arbitrage en cours, qui détient le compte CARPA sur lequel les fonds recouvrés auprès de l’Etat du Cameroun doivent obligatoirement transiter et qui doit procéder à la distribution des fonds (article 7.3) .
Le 12 septembre 2020 est signé un contrat de nantissement afin de garantir le paiement des sommes dues au titre du financement, portant sur les créances existantes ou futures que [H] détient ou détiendra sur l’Etat du Cameroun au titre de la procédure d’arbitrage. Le 22 septembre 2021, le Tribunal arbitral condamne l’Etat du Cameroun à la somme de 17 880 000 € avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 20 octobre 2016 et 400 000 € au titre des frais d’arbitrage. A la date du 22 octobre 2024, la somme due est de 23 746 869,74 €.
Le 19 novembre 2021, suite à la rupture des relations entre [H] et son conseil, Maître [R] [N], la Convention fait l’objet d