chambre 1-8, 13 février 2025 — 2023037853
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023037853
ENTRE :
1. SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791 2. SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399570068 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SARL KALYSSE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 533760252
Partie défenderesse : assistée de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE du Cabinet VAN-CAUWENBERGHE-CHARLET Avocat au barreau de Lille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La SARL KALYSSE (ci-après KALYSSE), établie à [Localité 3], est une entreprise de menuiserie qui a pour activité la conception et la fabrication d’équipements sanitaires et de vestiaires à destination d’établissements recevant du public. 2. La SA COFACE (ci-après COFACE) est la compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et la SA FIMIPAR (ci-après FIMIPAR), affiliée à COFACE, est une société spécialisée dans le rachat des créances commerciales. 3. Le 17 décembre 2014, KALYSSE a souscrit auprès de :
COFACE, un contrat d’assurance-crédit n°465191 à effet du 1er janvier 2015, destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses ventes, FIMIPAR, un service de prestations d’enquête, de surveillance et d’information commerciale.
4. Le contrat a été souscrit pour une durée de deux années décomposée en deux exercices d’assurance de 12 mois.
Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant le dénoncer par lettre recommandée AR au moins 90 jours avant la fin de l’exercice.
5. En contrepartie de la garantie qui lui est accordée, KALYSSE s’est engagée à payer à COFACE une prime calculée sur le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre des opérations entrant dans le champ d’application du contrat et déclaré dans les 15 premiers jours de chaque trimestre. 6. La prime est calculée en fonction du montant du chiffre d’affaires déclaré et elle est payable trimestriellement. L’assuré s’engage, en outre, à payer un minimum de prime fixé à 4 000 euros le premier exercice d’assurance et porté à 8 000 euros à compter du 1 janvier 2016. 7. Selon les demanderesses, KALYSSE reste redevable : À COFACE d’une somme en principal de 13 517,27 euros TTC correspondant aux 7 factures de primes d’assurance émises entre le 21 mars 2018 et le 02 juillet 2020. À FIMIPAR d’un montant de 6 717,12 euros TTC au titre de 10 factures de frais d’enquêtes et services annexes émises entre le 03 juillet 2018 et le 02 octobre 2020. 8. Le 18 décembre 2015, COFACE a payé à KALYSSE une indemnité d’un montant de 13 330,36 euros à la suite d’un sinistre déclaré sur la société de droit belge Ateliers d’Ebénisterie Baumans. 9. COFACE a constaté que KALYSSE avait déclaré sur la Belgique au cours de l’année 2015 un chiffre d’affaires de 550 euros sans rapport avec le montant du sinistre ; ceci l’a conduite à signifier à KALYSSE, par courrier du 12 décembre 2018, la déchéance de sa garantie et lui réclamer le remboursement de l’indemnité versée à savoir 13 330,36 euros. 10. KALYSSE est donc redevable à COFACE d’un montant total de 26 847,63 euros (13 517,27+13 330,36 euros). 11. Par courrier RAR du 31 janvier 2022, COFACE et FIMIPAR ont mis en demeure KALYSSE de leur régler les sommes dues, en vain. 12. C’est dans ces conditions que COFACE et FIMIPAR engagent la présente instance.
La procédure
13. COFACE et FIMIPAR assignent KALYSSE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 22 juin 2023, à personne habilitée. 14. Par cet acte, régularisé à l’audience du 11 septembre 2024, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
Condamner la société KALYSSE à payer à COFACE la somme en principal de 26 847,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société KALYSSE à payer à COFACE une somme de 280,00 euros (40 euros x 7) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, Condamner la société KALYSSE à payer à FIMIPAR la somme en principal de 6 717,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société KALYSSE à payer à FIMIPAR une somme de 400,00 euros (40 euros x 10) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, Condamner la soc