chambre 1-7, 13 février 2025 — 2023047742
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047742
ENTRE :
1. Me [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU TCLE, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 4] 2. SARLU TCLE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me Emmanuel Molina du Cabinet MOLINA AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 3] ET : 3. SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 383960135 Partie défenderesse : comparant par Me Mariano di Vetta, Avocat (A539)
Dénoncé à : Monsieur le Ministre de l'Economie, Ministère de l'Economie et des Finances, dont le siège social est [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL TCLE a pour activité la messagerie et le fret express. Depuis 2009, elle a réalisé des prestations de transport pour la SAS CHRONOPOST, par plusieurs contrats successifs.
Le 29 septembre 2020, elle a ainsi conclu un contrat de sous-traitance de transport avec CHRONOPOST, qu’elle a résilié le 20 mars 2023, à effet du 28 juin 2023.
Le 23 mars 2023, TCLE a mis en demeure CHRONOPOST de l’indemniser pour un préjudice économique, qu’elle explique par des réductions significatives des tarifs par CHRONOPOST ne lui permettant plus d’atteindre la rentabilité espérée. Cette mise en demeure étant restée vaine, TCLE a introduit le litige devant ce tribunal.
La procédure
Par acte en date du 26 juillet 2023, signifié à personne habilitée, TCLE assigne CHRONOPOST et par acte du 3 août 2023, signifié à domicile certain, TCLE dénonce l’assignation précédente à monsieur le ministre de l’Économie. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne prononce la liquidation judiciaire de TCLE et désigne Me [T] ès qualités de liquidateur de la société. Par ses conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience du 6 octobre 2023, Me [T] ès qualités soutient les demandes initiales de TCLE. Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 24 avril 2024, dans le dernier état de ses prétentions, TCLE demande au tribunal de : Condamner CHRONOPOST à verser à TCLE la somme de 178 972,34 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2023, Condamner CHRONOPOST à verser à TCLE la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2023, Ordonner la publication de la décision à intervenir, Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner CHRONOPOST à verser à TCLE la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, CHRONOPOST, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Juger TCLE irrecevable et prescrites en ses demandes relatives aux prestations antérieures au 26 juillet 2022, Débouter TCLE de toutes ses demandes, Condamner TCLE à régler à CHRONOPOST la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner TCLE à régler à CHRONOPOST la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 20 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 22 janvier 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la prescription partielle alléguée
CHRONOPOST explique que TCLE demande à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or les relations entre TCLE et CHRONOPOST sont régies par un contrat de transport. Au visa de l’article L.133-6 du code de commerce, les actions sont ainsi prescrites dans le délai d’un an. TCLE ayant assigné le 26 juillet 2023, CHRONOPOST en déduit que les actions concernant les prestations antérieures au 26 juillet 202 sont prescrites.
TCLE réplique que son action est fondée sur l’article L.442-1 du code de commerce, donc soumise à prescription quinquen