chambre 1-7, 13 février 2025 — 2023048813

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023048813

ENTRE :

1. Me [O] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FP EXPRESS, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 3]) SARL FP EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 451677777

Parties demanderesses : comparant par Me Emmanuel Molina du Cabinet MOLINA AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 4] (RPJ056387)

ET :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 383960135 Partie défenderesse : comparant par Me Mariano di Vetta, Avocat (A539)

Dénoncé à : Monsieur le Ministre de l'Economie, Ministère de l'Economie et des Finances, dont le siège social est [Adresse 6]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL FP EXPRESS a pour activité la messagerie et le fret express. Depuis une vingtaine d’années, elle a réalisé des prestations de transport pour la SAS CHRONOPOST, par plusieurs contrats successifs.

Le 7 septembre 2020, FP EXPRESS a conclu un premier contrat de sous-traitance de transport avec la SAS CHRONOPOST, désigné ci-après par le contrat FPE53. Le 19 avril 2022, elle en a conclu un second, désigné par FPE55.

Le 24 juillet 2023, FP EXPRESS a mis en demeure CHRONOPOST de l’indemniser pour un préjudice économique, qu’elle explique par des réductions significatives de tarifs par CHRONOPOST ne lui permettant plus d’atteindre la rentabilité espérée. Cette mise en demeure étant restée vaine, FP EXPRESS a introduit le litige devant ce tribunal.

Le 31 août 2023, CHRONOPOST a résilié le contrat FPE55, à effet du 4 décembre 2023. Le 4 septembre 2023, CHRONOPOST a résilié le contrat FPE53, à effet du 13 janvier 2024.

Le 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de FP EXPRESS. Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

 Par acte en date du 18 août 2023, signifié à personne habilitée, FP EXPRESS assigne CHRONOPOST et par acte du 18 août 2023, signifié à personne habilitée, FP EXPRESS dénonce l’assignation précédente à monsieur le ministre de l’Économie. Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances prononce l’ouverture d’une procédure de redressement à l’encontre de FP EXPRESS et désigne Me [K] ès qualités d’administrateur de la société. Par ses conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience du 5 octobre 2023, Me [K] ès qualités soutient les demandes initiales de FP EXPRESS.  Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Coutances prononce la liquidation judiciaire de FP EXPRESS et désigne Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société. Par ses conclusions en intervention volontaire enregistrées le 9 juillet 2024, Me [X] ès qualités soutient les demandes initiales de FP EXPRESS et demande au tribunal de : Condamner CHRONOPOST à verser la somme de 301 868 euros, sauf à parfaire, à FP EXPRESS en réparation du préjudice économique, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2023, Condamner CHRONOPOST à verser la somme de 678,50 euros, sauf à parfaire par référence aux missions HLP et points de livraison non réglés, à FP EXPRESS en réparation du préjudice matériel, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2023, Condamner CHRONOPOST à verser la somme de 100 000 euros à FP EXPRESS en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2023, Ordonner la publication de la décision à intervenir, Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner CHRONOPOST à verser la somme de 6 000 euros à FP EXPRESS sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, CHRONOPOST, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Juger FP EXPRESS irrecevable et prescrite en ses demandes relatives aux prestations antérieures au 18 août 2022, Débouter FP EXPRESS de toutes ses demandes, Condamner FP EXPRESS à régler à CHRONOPOST la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,

Condamner FP EXPRESS à régler à CHRONOPOST la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner FP EXPRESS aux entiers dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience de mise en état du 20 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 22 janvier 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 13 février 2025, conformém