chambre 1-7, 29 janvier 2025 — 2023050356
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025
RG 2023050356
ENTRE :
1. SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 379445984 2. Compagnie d'assurances de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 5], IRELANDE, agissant par sa succursale Française, domiciliée [Adresse 1] - RCS B 419408927 Parties demanderesses : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat (B681) et comparant par Me Sandra OHANA, Avocat (C1050)
ET :
1. SA AIR SEA INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09) 2. SAS IBRA TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS B 910733294 Partie défenderesse : assistée de Me Marc DESMICHELLE de L'AARPI DESMICHELLE-BESSON, Avocat (R78) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte en date du 25 août 2023, les sociétés BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont assigné les sociétés AIR SEA INTERNATIONAL et IBRA TRANSPORT ;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les sociétés BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés AIR SEA INTERNATIONAL et IBRA TRANSPORT et déposent des conclusions en ce sens ;
Attendu que les sociétés AIR SEA INTERNATIONAL et IBRA TRANSPORT acceptent ledit désistement d’instance et d’action et concluent en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,65 € dont 16,23 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président