chambre 1-7, 13 février 2025 — 2023055551

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023055551

ENTRE :

SARL [M] [B] CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822996328 Partie demanderesse : assistée de Me Aurore LLOPIS, Avocat au Barreau d’Aix-enProvence et comparant par Me Eléonore de GANAY, Avocat (E2325)

ET : SAS MOMENT COULEUR, dont le siège social est [Adresse 2] Paris - RCS B 840206601

Partie défenderesse : comparant par Me Julie CONVAIN, Avocat (C0024) (RPJ057608)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. Le 20 juin 2022, la société Moment Couleur, qui exerce l’activité de coiffeur, a accepté un devis de 3 000 euros TTC que lui avait soumis la société [M] [B] Consulting, ci-après PBC, pour des prestations de conseil et d’assistance en communication. Il s’agissait d’une prestation de conseil unique visant à mettre sur pied la stratégie de communication digitale. 2. Le 20 juin 2022, la société Moment Couleur a accepté un deuxième devis portant sur un forfait, pour un total de 4 200 euros TTC (à savoir la formule « Forfait community management » pour 3 000 euros et la formule « Relation Influence [Localité 3] » pour 1 200 euros par mois). 3. Le 12 juillet 2022, la société Moment Couleur a accepté un troisième devis portant sur la somme de 6 600 euros, intitulé « package complet communication digitale ». 4. Le 26 août 2022, la société Moment Couleur a accepté un quatrième devis pour la somme de 1 790 euros TTC pour l’inauguration du nouveau salon de coiffure du 7ème arrondissement et susceptible de servir de base pour l’ouverture éventuelle de nouveaux salons.

La société Moment Couleur a manifesté à diverses reprises son insatisfaction au regard des prestations fournies et de leur prix.

Le 31 janvier 2023, la société PBC a mis en demeure la société Moment Couleur de lui payer la somme de 14 990 euros, puis elle a réitéré sa mise en demeure la 24 février 2024. En vain.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

La société PBC a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Le 20 avril 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société Moment Couleur de payer à la société PBC, les sommes de :

14 777,35 euros ; 40,56 euros d’intérêts échus ; 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée à la personne de la société Moment Couleur le 5 juin 2023.

Par courrier du 23 juin 2023, la société PBC a fait opposition à l’ordonnance.

Par ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2024, la société PBC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1217 du Code Civil,

CONDAMNER la société MOMENT COULEUR à verser à la société PBC Facture n°00003350 : 7 190,40 euros Facture n°00003416 : 5 400 euros Facture n°00003621 : 2 400 euros Intérêts de retard et indemnités 96,17, € + 75,93 € + 40,55 € Total : 15 203,050 euros DEBOUTER la société MOMENT COULEUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris l'allocation de la somme de 10 000,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait prétendument subi ; DIRE ET JUGER que la société PBC rapporte la preuve qu'elle a bien procédé à la réalisation des exigences contractuelles et que la simple insatisfaction de la société MOMENT COULEUR ne saurait constituer une quelconque faute contractuelle ; CONDAMNER la société MOMENT COULEUR à payer à la société PBC la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société MOMENT COULEUR aux entiers dépens.

Par ses conclusions en défense 3 à l’audience du 25 septembre 2024, la société MOMENT COULEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1253 du code civil,

Débouter la société [M] [B] CONSULTING de ses demandes, Subsidiairement, Réduire considérablement ses factures à la somme de 5 000 euros TTC, Reconventionnellement, Condamner la société [M] [B] CONSULTING au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice commercial subi par la société MOMENT COULEUR ; La Condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des disp