chambre 1-8, 13 février 2025 — 2023059328

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023059328

ENTRE :

SARL TAXI COLIS DISPO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 509277364 Partie demanderesse : assistée de Maître Guillaume POMIER de la SELARL ACEA - Avocat au Barreau du Périgueux et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)

ET : SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 383960135

Partie défenderesse : assistée de Me Carole LAWSON du Cabinet LBEW - Avocat et comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT - Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 18 août 2017, la SARL TAXI COLIS DISPO (ci-après TCD) a conclu avec la SAS CHRONOPOST un contrat de sous-traitance par lequel TCD distribue les colis de CHRONOPOST à ses destinataires résidant sur une partie du département du Lot (46). Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle de ses prestations sur la base d’un relevé établi sur un portail informatique géré par CHRONOPOST.

Au mois de septembre 2022, TCD a émis une première contestation au sujet du relevé de prestations établi par CHRONOPOST pour le mois écoulé. N’ayant pas obtenu immédiatement gain de cause, elle a établi le 30 septembre 2022 une première facture de prestations, référencée FA20220902, d’un montant de 101 882,79 euros TTC, laquelle a été réglée par CHRONOPOST.

A partir du 8 octobre 2022, TCD a tenté d’obtenir de CHRONOPOST des explications sur des prestations qu’elle estime lui être dues pour ce même mois de septembre 2022. Elle prétend que CHRONOPOST ne lui a jamais répondu.

Le 28 juin 2023, TCD a émis une facture complémentaire de prestations pour la somme de 4 114,32 euros TTC qui n’a pas été réglée par CHRONOPOST, malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 15 septembre 2023.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 29 septembre 2023, TCD a assigné CHRONOPOST.

Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TCD demande au tribunal de :

Vu les articles 1171, 1194 et 1153 du code civil Vu les articles L 133-3, L 442-1 et L 441-10 du Code de commerce DIRE ET JUGER bien fondée la société TCD dans ses demandes ;

En conséquence,

JUGER que la clause « pénalité » du contrat liant Chronopost à TCD est nulle car contraire à l’article L 133-3 du Code de commerce. JUGER que ladite clause « pénalité » engage la responsabilité de Chronopost sur le fondement de l’article L 441-1 du Code de commerce. DIRE que la société Chronopost n’a pas fait précéder l’application desdites pénalités d’une quelconque mise en demeure ou protestation motivée CONDAMNER la société Chronopost à payer la somme de 4.114,32 € à la société TCD au titre de la facture 2023 -01 du 28 juin 2023 (Pièce n°5); CONDAMNER la société Chronopost à payer les intérêts de retard à valoir sur cette somme au taux annuel de 10,25% avec pour point de départ la date d’émission de la facture 20220902 du 30 septembre 2022 ou à défaut la date de la mise en demeure du 26 juin 2023. CONDAMNER la société Chronopost à payer la somme de 9.567,18 € à la société TCD au titre de la facture 20220902 du 30 septembre 2022 (Pièce n°2)

N TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société Chronopost au paiement de la somme de 3.000 euros à la société TCD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la présente décision. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :

Vu l'article L.133-6 du Code de commerce ; Vu l'article L 442-1 du Code de commerce Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Concernant la facture n°FA2023-01 du 28/06/2023

Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives aux prestations de transport réalisées entre les 1° et 28 septembre 2022 comme prescrites ; Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives aux prestations de transport réalisées les 29 et 30 septembre 2022 comme étant injustifiées ; A titre subsidiaire, limiter la somme mise à la charge de la société CHRONOPOST à la somme de 297,6 € ;

Concernant le remboursement des pénalités liées à la facture n° FA20220902 :

Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives au remboursement des pénalités comme étant irrecevables ; Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives au remboursement des pénalités comme étant prescrites ; Débouter la société TAXI COLIS DISPO de ses demandes relatives au remboursement des pénalités comme étant mal fondées et injustifiées ;

En tout état de cause :

Condamner la société TAXI COLIS DISPO à payer à la sociét