chambre 1-8, 13 février 2025 — 2023064522

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023064522

ENTRE : Association ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES (ESSCA), dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) ET : SAS [B], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 302696281 Partie défenderesse : assistée de Me Martine BENNAHIM Avocat (E866) et comparant par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. L'association ESSCA est un établissement d'enseignement supérieur qui dispense notamment des formations à la gestion. 2. La SAS [B], venant aux droits de la société JLJ, a une activité de prêt-à-porter. 3. Le 07 septembre 2020, l'ESSCA émet un devis portant le numéro MIA 202065 relatif à une formation intitulée « Diplôme grande école [3] master en management filière marketing et ingénierie d'affaires en contrat de professionnalisation » ; le bénéficiaire de cette formation devant être Mme [V] [H] en qualité de stagiaire. Le devis portait sur un enseignement de 435 h au taux horaire de 30,00€ soit un total de 13 050 €. Ce devis a été complété par une convention pluriannuelle de formation professionnelle datée du 15 septembre 2020 et signée outre des 2 parties, de la stagiaire concernée Mme [V] [H] 4. Le calendrier prévu pour la formation allait du 21 septembre 2020 au 19 juillet 2022 et la facturation devait être réalisée comme suit pour sa première année : 4 530€ pour l'année 2020 et 8 520€ au titre de l'année 2021. 5. L'ESSCA a adressé à [B] des factures pour un total de 12 285€ qui sont restées impayées malgré plusieurs relances amiables suivies de relances par une société de recouvrement les 19 avril 2023 et 03 mai 2023 puis une mise en demeure du 25 mai 2023. 6. Le conseil de [B] réplique le 18 juillet 2023 que sa cliente refuse de payer, la formation devant être prise en charge par l’organisme de formation dont relève sa profession, l’OPCO. 7. Deux autres mises en demeure d’une société de recouvrement des 30 août 2023 et 07 septembre 2023 sont demeurées vaines, et l’ESSCA a engagé le 05 juillet 2023 une procédure en injonction de payer devant ce tribunal, [B] faisant par la suite

opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 21 septembre 2023.

La procédure

8. Le 05 juillet 2023, l’ESSCA a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 09 août 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à [B] de payer à l’ESSCA, les sommes de :

12 285 euros avec intérêts au taux légal, 4 x 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

9. L’ordonnance a été signifiée au défendeur, à personne habilitée, le 21 septembre 2023. 10. Par courrier de son conseil du 11 octobre 2023, [B] a fait opposition à l’ordonnance et, à l’audience du 23 octobre 2024, demande au tribunal de :

a) DECLARER la Société [B] recevable et bien fondée en son opposition ; Y faisant droit,

b) RETRACTER l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 Août 2023 en toutes ses dispositions ; c) DEBOUTER l'ESSCA de toutes ses demandes, fins et conclusions

Statuant de nouveau,

À titre principal, Au vu du devis, d) JUGER que les frais de formation ne pouvaient être mis à la charge de la Société [B] ; e) DEBOUTER l'ESSCA de toutes ses demandes de ce chef.

À titre subsidiaire, f) JUGER que l'ESSCA a engagé sa responsabilité.

À titre tout à fait subsidiaire, g) JUGER que la Société [B] a été victime d'un dol.

Dans les deux derniers cas, Vu le préjudice, h) CONDAMNER l'ESSCA au paiement d'une somme de 12.945 € à titre de dommages et intérêts ; i) ORDONNER compensation entre les créances et dettes respectives. j) LA CONDAMNER au paiement des sommes de :  2.500 € pour procédure abusive ; 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile ; Ainsi qu'aux entiers dépens.

11. A l’audience du 25 septembre 2024, l’ESSCA demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, a) Dire la société [B], aux droits de la société JLJ, irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en son opposition en date du 11 octobre 2023 à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans du 9 août 2023, à elle signifiée le 21 septembre suivant,

Statuant à nouveau, b) Débouter la société [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, c) Condamner de plus fort la Société [B] à payer à l'Association ESSCA les sommes de :

12.285,00 € avec intérêt de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d