chambre 1-8, 13 février 2025 — 2023071386
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071386
ENTRE :
KLESIA Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me SEBAN Didier de la SELAS SEBAN & ASSOCIES Avocat (P498) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-[B] - Maître Ohana [B] Avocat (C1050)
ET :
SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 709802169
Partie défenderesse : assistée de Me FEHLBAUM Benjamin Avocat (K37) et comparant par Me BELLENGER Rémy Avocat (RPJ014788)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure :
1. KLESIA AGIRC – ARRCO (ci-après AGIRC) dépose le 13 septembre 2023 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ (ci-après WATTELEZ), pour des cotisations qui seraient non payées, de :
la somme de 4 254,19 euros à titre principal, outre les intérêts, la somme de 19,72 euros pour frais et accessoires, la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris rend le 28 septembre 2023, une ordonnance d'injonction de payer condamnant WATTELEZ à payer à AGIRC les sommes de :
4 254,19 euros de cotisation, 5,37 € pour frais et accessoires, 220 euros au titre de l’article 700 du CPC, Outre les dépens.
3. L’ordonnance est signifiée le 24 octobre 2023 à WATTELEZ, selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile. 4. WATTELEZ forme opposition au greffe par courrier recommandé du 25 octobre 2023, reçu le 26 octobre 2023.
5. AGIRC à l’audience du 3 juillet 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, DECLARER irrecevable ou en tout cas mal fondée la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ en sa demande d’opposition ; DEBOUTER la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ de l’ensemble de ses demandes RECEVOIR KLESIA AGIRC-ARRCO en ses fins, demandes et conclusions. Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues. Par conséquent,
CONDAMNER la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ à payer à KLESIA AGIRCARRCO la somme de 4493,91 €, au titre des cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019 selon détail ci-après, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2023 :
* 1er trimestre 2019 31,14 € - Frais 220 € - 2ème trimestre 2019 2383,17 € - Frais 19,72 € - 4ème trimestre 2019 1839,88 € oit une somme totale de : 4493,91 €
CONDAMNER la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ aux entiers frais et dépens.
6. A l’audience du 18 septembre 2024, WATTELEZ demande au tribunal de :
Vu l'article 1416 du Code de procédure civile, Vu l'article 1315 du Code civil, Juger recevable et bien fondée l'opposition à injonction de payer formée par la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ ; Débouter KLESIA AGIRC-ARCCO de toutes ses demandes ; Condamner KLESIA AGIRC-ARCCO à payer à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ la somme de 2.000 € à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive ; Condamner KLESIA AGIRC-ARCCO à payer à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner KLESIA AGIRC-ARCCO aux dépens.
7. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 janvier 2024, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
8. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs écritures que par oral, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : 9. WATTELEZ, apporte les arguments suivants :
Toutes les cotisations litigieuses ont été réglées, comme en attestent les justificatifs fournis. AGIRC ne démontre ni le fondement ni le montant précis de la créance qu'elle revendique. Le décompte présenté par l'AGIRC est erroné et constitue une preuve émanant d'elle-même, ce qui lui retire toute valeur probante. Les preuves de paiement ont été transmises à de nombreuses reprises à la demanderesse, qui n'en a pas tenu compte, justifiant ainsi la demande d'indemnité pour procédure abusive.
10. L'AGIRC soutient que les sommes sont à payer selon les stipulations contractuelles et qu'elle verse aux débats les preuves afférentes.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition.
11. L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la s