chambre 1-8, 13 février 2025 — 2024009506
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009506
ENTRE :
Société de droit allemand - Cavallo GmbH & Co KG, dont le siège social est [Adresse 2], Allemagne, élisant domicile chez Me Nathalie Sinavong du Cabinet LMT Avocats AARP, Avocat, [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maitre Nathalie SINAVONG du Cabinet LMT Avocats AARPI - Avocat (R169) et comparant par Maitre Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Avocat (P73)
ET : SASU DIGICO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 808284954
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant été constitué antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
1. La société Cavallo GmbH & Co KG (ci-après Cavallo) est une société de droit allemand spécialisée dans la fabrication de bottes d’équitation. 2. La société Digico est une société spécialisée dans l'import et l'export de machines d’imprimerie. 3. Par contrat en date du 3 novembre 2023, Digico s’est engagée à livrer une machine Zundk2400 avec un ordinateur Lenovo à la société Cavaboot (qui n’est pas partie à la cause) située en Roumanie, pour le 13 novembre 2023. 4. Conformément au contrat, Cavallo a effectué, le 6 novembre 2023, un règlement de 10 800 euros, correspondant à un acompte de 60 % du prix. 5. Le 11 novembre 2023, Digico a déclaré que la machine était en route pour la Roumanie. 6. Selon Cavallo, la machine n’a jamais été livrée. Pour sa réception, elle a mobilisé un sous-traitant auquel elle a payé la somme de 7 497 euros. 7. Par LRAR du 7 décembre 2023, réceptionnée le 9 décembre 2023, Cavallo a mis en demeure Digico de payer sous huitaine la somme de 10 500 euros, correspondant à l’acompte du 6 novembre 2023, et la somme de 6 250 euros, correspondant aux frais qu’elle a dû exposer en vue de la réception de la machine. Digico n’a pas répondu. 8. C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
9. Par acte du 25 septembre 2024, pour tentative et le 5 février 2024 délivrée à personne se déclarant habilitée, CAVALLO assigne DIGICO. 10. Par cet acte et à l’audience du 25 septembre 2024, CAVALLO demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1104, 1217, 1224, 1228, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Constater, ou à défaut prononcer la résolution du contrat conclu le 3 novembre 2023 entre les sociétés Cavallo et Digico, Condamner la société Digico à payer à la société Cavallo la somme de 10.800 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la réception de sa mise en demeure, soit du 9 décembre 2023 au titre de l'acompte perçu indûment ; Condamner la société Digico à payer à la société Cavallo la somme de 7.497 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'intervention de la société Schaaf Modell & Computersysteme ; Condamner la société Digico à payer à la société Cavallo la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive : Condamner la société Digico à payer à la société Cavallo une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Digico aux entiers dépens de l'instance.
11. Par jugement du 20 juin 2024, à la suite d’une erreur matérielle du demandeur, le tribunal a rouvert les débats. 12. A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir pris acte que le défendeur, bien que préalablement constitué, se présente par l’intermédiaire de son président, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2025, reporté au 13 février 2025.
LES MOYENS DU DEMANDEUR SEUL
13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : 14. Cavallo, au soutien de sa prétention :
Affirme que le contrat n’a jamais été exécuté et que, par conséquent, la défenderesse doit rembourser toutes les sommes engagées. Soutient que le contrat est résolu et demande subsidiairement au tribunal de prononcer une résolution judiciaire de ce dernier. Accuse Digico de mauvaise foi en avançant divers arguments fallacieux, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts. Note que Digico a déjà été condamnée plusieurs fois par le tribunal pour des faits similaires d’inexécution de contrats.
14. Digico n’a pas comparu et se prive de présenter des arguments pour sa défense au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’instance
15. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribun