chambre 1-8, 13 février 2025 — 2024011577

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024011577

ENTRE : SAS PILLET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 357502665 Partie demanderesse : assistée de Maitre Claire MORIN de la SCP Dacharry & Associés - Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : SAS PAILLECO, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 845110451

Partie défenderesse : assistée de Me FELLOUS Laurent de la SALARL FELLOUS AVOCATS (G342) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport et en douane, la SAS PILLET est intervenue à plusieurs reprises entre 2020 et l’été 2022 pour le compte de la SAS PAILLECO, qui exerce quant à elle une activité de distribution de produits à tendance écologique ainsi que l’importation de marchandises en provenance notamment de CHINE.

PILLET prétend que PAILLECO reste redevable du paiement de plusieurs factures, dont notamment celles relatives au stockage et à la destruction de marchandises importées par PAILLECO en juin 2020 et dont la commercialisation en France s’est avérée impossible.

Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur le règlement de ces factures et c’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 15 juin 2023, la société PILLET faisait délivrer assignation en référé devant le tribunal de céans à la société PAILLECO, pour obtenir le paiement de plusieurs factures lui restant prétendument dues. Cette affaire a été radiée du rôle le 29 septembre 2023 en l’absence de la partie demanderesse.

Par acte du 12 février 2024, PILLET a repris son action en assignant PAILLECO. Cette assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse récapitulatives et responsives, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions PILLET demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1221 et 1231 du Code civil,

CONDAMNER la société PAILLECO à payer à la société PILLET la somme principale de 37.578,59 € outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTER la société PAILLECO de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNER la société PAILLECO à payer à la société PILLET une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE qu’aucun motif légitime ne s’oppose à ce que la décision à intervenir bénéficie d’exécution provisoire de droit : CONDAMNER la société PAILLECO aux dépens.

Par ses conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PAILLECO demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1118 et 1165 du Code civil,

Vu les articles 4 et 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTER la Société PILLET de toutes ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER la Société PILLET à payer la somme de 24.611,12 euros HT, soit 29.533,35 euros TTC au titre de dommages et intérêts du fait de la fixation abusive du prix du contrat ; CONDAMNER la Société PILLET à payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ; CONDAMNER la Société PILLET à payer les entiers dépens

A l’audience du 22 janvier 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PILLET soutient que :

Sa demande porte sur le non-règlement de 14 factures établies entre le 20 septembre 2022 et le 12 octobre 2023, réparties sur trois affaires distinctes et portant sur un montant total de 50 578,59 euros ; Deux des trois affaires n’ont jamais fait l’objet de contestation de la part de PAILLECO et n’ont pourtant jamais été réglées (86,90 euros et 14 147,29 euros) ; Après comptabilisation d’un avoir de 3 000 euros émis en octobre 2022 (remboursement d’une provision relative à une quatrième affaire) et d’un paiement par PAILLECO de la somme de 10 000 euros en novembre 2023, son solde débiteur dans les livres de PILLET s’établit à la somme de 37 578,59 euros ; Concernant la troisième affaire, PILLET s’est vue contrainte de conserver dans l’entrepôt d’un de ses sous-traitants 1240 cartons de marchandises à la dem