chambre 1-7, 13 février 2025 — 2024024164

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024024164

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL, Avocat (RPJ084976) ET : SAS CHAPAT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 824482251 Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 20 février 2017, la société INITIAL ayant une activité de blanchisserie industrielle et location et la société CHAPAT, exerçant sous l’enseigne le [3] l’activité de restaurant, ont régularisé pour quatre an un contrat intitulé « MULTISERVICES » portant sur la location et l’entretien de divers vêtements professionnels, moyennant un abonnement mensuel de 142,17 euros HT (170,60 euros TTC).

Les parties ont ensuite régularisé trois avenants :

1. Le 15 septembre 2018, pour la location et l’entretien de chemins de tables, moyennant un nouvel abonnement mensuel de 347,58 euros HT. 2. Le 16 avril 2019, pour la location et l’entretien de napperons, moyennant un abonnement mensuel de 66,24 euros HT. 3. Le 19 mai 2022, pour la location et l’entretien de tapis, moyennant un abonnement mensuel de 26,33 euros HT.

La société INITIAL a émis deux avoirs à titre commercial pour couvrir la période de fermeture durant le COVID, le terme contractuel se trouvant prolongé au 9 mai 2025 au lieu du 9 mars 2025.

La société INITIAL déclare que la société CHAPAT n’a plus payé ses factures à partir de novembre 2022, malgré de nombreuses relances et deux mises en demeure des 30 mars et 15 mai 2023 l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.

Puis la société INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure à la société CHAPAT le 26 juin 2023, l’informant qu’à défaut de régularisation le contrat serait résilié de plein droit à compter du 6 juillet 2023.

Enfin, la société INITIAL a adressé une dernière facture globale, comprenant une indemnité de résiliation de 13 545,97 euros.

La société INITIAL déclare que la société CHAPAT n’a pas payé ladite facture, malgré sa dernière mise en demeure du 23 novembre 2023.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 5 avril 2024, la société INITIAL a assigné la société CHAPAT.

Par cet acte, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ;  Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN CONSEQUENCE :  Condamner la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme en principal de 18.119.07 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 1. 6.012,27 € au titre des redevances ; 2. 284,20 € au titre de la valeur résiduelle ; 3. 13.545,97 € au titre de l'indemnité de résiliation ; 4. -1.723,37 € à déduire au titre des avoirs et règlement ;  Condamner la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme de 2.717.86 € au titre de la clause pénale ;  Condamner la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires ;  Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil ;  Condamner la société CHAPAT aux entiers dépens.

La société CHAPAT, bien qu’ayant comparu antérieurement n’a pas fait valoir de moyen de défense.

A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens de la société INITIAL

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la société INITIAL, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société INITIAL soutient qu’elle verse au débat les pièces nécessaires à établir ses prétentions, lesquelles sont valablement fondées au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, puisque les parties ont régularisé divers contrats qui les obligent. Elle expose que le contrat et ses avenants abritent l