chambre 1-8, 13 février 2025 — 2024028267
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028267
ENTRE :
1. SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310699970 2) SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 414494419 Partie demanderesse : comparant par Maître MOREAU HUBERT de la SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI - Avocat (P73)
ET :
SARL de droit belge MEMORY PAY, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE Partie défenderesse : représentée par M. [J] [E], gérant de la société MEMORY PAY
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société MEMORY PAY est une société de droit belge dont l’activité est la vente ou la location de terminal de paiement. 2. POUEY INTERNATIONAL (POUEY) est une société spécialisée dans le recouvrement de créances et la fourniture d’information financière. 3. POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » a pour activité « autres assurances ». 4. Le 13 janvier 2023, MEMORY PAY a souscrit avec POUEY un contrat « SERENITAS Risk Pooling » option 1 pour une durée d’un an, renouvelable tacitement sauf dénonciation 2 mois avant la fin du contrat ou son renouvellement. 5. MEMORY PAY a souscrit 77 unités POUEY correspondant à une contrepartie financière mensuelle de 139,00 euros HT soit 1 668 euros HT par an et payable en 10 mensualités de 166,80 euros HT. 6. Parallèlement, MEMORY PAY a souscrit, également le 13 janvier 2023, auprès de PRCG une garantie de caution. 7. Ce contrat a été conclu pour une durée d’une année pour un montant annuel de 3 336 euros HT payable au moyen de 10 mensualités de 333,60 euros HT. 8. Le 31 janvier 2023, MEMORY PAY a sollicité des enquêtes commerciales sur quatre entreprises et elle a sollicité une garantie d’un montant de 3 000 euros pour deux d’entre elles. 9. Par courriel du 31 janvier 2023, MEMORY PAY a informé les demanderesses d’une demande de résiliation anticipée des contrats. 10. Par courrier RAR du 17 février 2023, POUEY et PRCG ont accusé réception de cette demande tout en rappelant à MEMORY PAY que les contrats ayant une durée ferme d’un an, la résiliation serait effective à compter du 12 janvier 2024. 11. MEMORY PAY ne s’est pas acquittée du montant des règlements mensuels dus au titre de ses engagements. 12. Par courrier RAR en date du 23 juin 2023 réceptionné le 30 juin 2023, POUEY a mis MEMORY PAY en demeure de lui payer la somme de 1 009,15 euros correspondant à 5 échéances mensuelles. 13. Par courrier RAR en date du 23 juin 2023 réceptionné le 30 juin 2023, PRCG a mis MEMORY PAY en demeure de lui payer la somme de 1822,30 euros. 14. Ces mises en demeure ont été également transmises à MEMORY PAY par télécopie qui a répondu par le même moyen en précisant que les contrats n’ont jamais été finalisés. 15. POUEY a émis une facture d’un montant de 1 668,00 euros HT (2 018,28 euros TTC) et PRCG a émis une facture d’un montant de 3 336,00 euros HT ( 3 644,58 euros TTC) correspondant à l’intégralité de leurs contrats respectifs. 16. C’est dans ces conditions que POUEY et PRCG engagent la présente instance.
La procédure
17. POUEY et PRCG assignent la société MEMORY PAY devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 25 mars 2024, selon les dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. 18. Par cet acte POUEY Int. et PRCG demandent au tribunal, de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MEMORY PAY à payer à la société POUEY NTERNATIONAL :
1. La somme de 2 018,28 euros TTC au titre des factures impayées (sic) augmentée avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées ; 2. La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-10 du code de commerce ; 3. La somme de 1 200 euros TTC au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MEMORY PAY à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRC G » :
1. La somme de 3 644,58 euros TTC au titre des factures impayées (sic) augmentée avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées ; 2. La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-10 du code de commerce ; 3. La somme de 2 000 euros TTC au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire