Référé prononcé mercredi, 12 février 2025 — 2024030492

Cour de cassation — Référé prononcé mercredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/02/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024030492 05/07/2024

ENTRE : Société de droit néerlandais TEURO GRANEN [Localité 3] B.V., dont le siège social est [Adresse 1] PAYS-BAS Partie demanderesse : comparant par Me David BOUSSEAU Avocat (R231) Substituant Me Olivier ANDRE Avocat au Barreau de Strasbourg ET : SA ADVENS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 347771974 Partie défenderesse : comparant par Me Marc VILLEFAYOT Avocat (B0873)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 mai 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société de droit néerlandais TEURO GRANEN [Localité 3] B.V. nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code de procédure civile,

Condamner à titre de provision la société Advens au paiement à la société Teuro de :

La somme de 167.264,85 euros avec intérêts de retard aux taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date initiale de la dette (14/02/2023) La somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 400 (sic) du Code de procédure civile Les entiers dépens

A l’audience du 5 juillet 2024, nous avons remis la cause au 20 septembre 2024, puis au 15 novembre 2024 et enfin au 24 janvier 2025.

A l’audience du 24 janvier 2025 :

Le conseil de la SA ADVENS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

A titre principal, Dire que TEURO GRANEN est de mauvaise foi dans l'application du protocole transactionnel; Constater qu'ADVENS a procédé au paiement des 6 mensualités et de la totalité de la somme due au titre du protocole transactionnel, soit 150.0000 euros ; En conséquence, Débouter TEURO GRANEN de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si ADVENS était condamnée au paiement d'une somme à TEURO GRANEN Limiter le montant de la condamnation aux intérêts de retard applicable du 29 mars 2024 au 24 mai 2024 sur la dernière échangée réglée avec retard, soit la somme de 25.000 euros ; Constater que la situation financière d'ADVENS ne lui permet pas de payer en une seule fois les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En conséquence, Dire ADVENS bien fondée en sa demande d'application de délais de paiement les plus larges; Dire que c'est le taux d'intérêt légal en vigueur qui s'appliquera et ce à compter du 29 mars 2024 ; Débouter TEURO GRANEN de sa demande de taux d'intérêts majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date initiale de la dette, soit le 14 février 2023 ; En tout état de cause, Condamner TEURO GRANEN à payer à ADVENS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

Le conseil de la Société de droit néerlandais TEURO GRANEN [Localité 3] B.V. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code de procédure civile,

Condamner à titre de provision la société Advens au paiement à la société Teuro de :

La somme de 142.264,85 euros avec intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 février 2023 - jour suivant la date d'échéance des factures impayées - et jusqu'au paiement du principal

La somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 400 (sic) du Code de procédure civile Les entiers dépens

Débouter la société Advens de l'ensemble de ses demandes ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 février 2025 à 16h.

Sur ce

Sur la demande principale

Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :

la société TEURO GRANEN (ci-après TEURO) soutient que : Dans le cadre de ses relations professionnelles avec la SA ADVENS (ci-après ADVENS) cette dernière s’est rendue débitrice à son égard de factures impayées pour un montant total de 292.264,85 euros, Arrivées à échéance, les factures émises n’ayant pas été acquittées, elle a entamé des pourparlers pour parvenir à une résolution amiable du litige, TEURO et ADVENS se sont alors accordées par protocole en fixant le montant finalement dû à une somme forfaitaire de 150.000 euros qu’ADVENS a accepté de régler en 6 mensualités de 25.000 euros chacune, Ce protocole prévoyait, entre autres points : o qu’à défaut de règlement ou e