chambre 1-7, 29 janvier 2025 — 2024032413

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2025

CHAMBRE 1-7

RG : 2024032413

ENTRE :

SAS ASSESSFIRST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 443179684 Partie demanderesse : assistée de Me Claire-Eva CASIRO COSICH, Avocat (E955) et comparant par la SEP ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)

ET :

SAS HURA GROUP HURA COMMUNICATION - HURA FACILITIES - ancienne dénomination : HURA COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 487793879

Partie défenderesse : comparant par Me Virginie TREHET de l'AARPI TREHET AVOCATS Avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Attendu que la SAS ASSESSFIRST a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 28 février 2024 ;

Attendu que la SAS HURA GROUP HURA COMMUNICATION - HURA FACILITIES - ancienne dénomination : HURA COMMUNICATION a formé opposition à cette ordonnance en date 16 avril 2024 ;

Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle la SAS ASSESSFIRST déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS HURA GROUP HURA COMMUNICATION - HURA FACILITIES - ancienne dénomination : HURA COMMUNICATION et dépose des conclusions en ce sens ;

En conséquence,

Le Tribunal donnera acte à la SAS ASSESSFIRST de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS HURA GROUP HURA COMMUNICATION - HURA FACILITIES - ancienne dénomination : HURA COMMUNICATION et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SAS ASSESSFIRST de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS HURA GROUP HURA COMMUNICATION - HURA FACILITIES - ancienne dénomination : HURA COMMUNICATION.

Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,31 € TTC dont 10,67 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président