chambre 1-8, 13 février 2025 — 2024039346
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT DE RENVOI PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039346
ENTRE :
SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 448989947 Partie demanderesse : assistée de Me PIHERY Régis Avocat (RPJ089824) et comparant par Maître Pierre HERNE du CABINET HERNE AVOCATS - Avocat (B835)
ET :
1. Société de droit espagnol AFRI & CHELS, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3], ESPAGNE Partie défenderesse : non comparante 2. Mme [X] [O] [G], demeurant [Adresse 2]
* [Adresse 2] (Espagne) Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société SAS JEFF DE BRUGES (qui n’est pas dans la cause) a créé en 1986 un réseau de franchise sous enseigne « JEFF DE BRUGES – MARTIAL », spécialisé dans la distribution de chocolats, confiseries et crèmes glacées. 2. Depuis 2003, le réseau JEFF DE BRUGES est animé et développé par la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION (JB DIFFUSION). 3. Le réseau est composé de plus de 500 points de vente situés en France et dans plusieurs pays d’Europe et hors Europe. 4. La société AFRI & CHELS (AFRI) est une société de droit espagnol dont Madame [G] [X] [O] est la représentante légale et l’associée majoritaire. 5. Le 11 mai 2023, JB DIFFUSION, AFRI et Mme [X] ont signé un contrat de franchise d’une durée de 7 ans. 6. En février 2024, face à un impayé d’un montant de 42 297 euros, JB DIFFUSION conditionne la livraison des marchandises commandées par AFRI au paiement d’un acompte qu’AFRI n’exécute pas. 7. En avril 2024, la dette s’élevant à 60 000 euros, JB DIFFUSION refuse à nouveau de livrer une nouvelle commande passée le 26 avril 2024 sans contrepartie financière préalable de sa franchisée. 8. Parallèlement, JB DIFFUSION constate que AFRI et Mme [X] tiennent, à son égard et de ses employés, des propos dénigrants, injurieux voire menaçants, la conduisant à adresser à ces dernières une mise en demeure pour faire cesser ces agissements en date du 03 mai 2024. En vain. 9. Par courriel du 15 mai 2024, JB DIFFUSION réitère sa mise en demeure et informe les défenderesses de son intention de recourir à une médiation. 10. Par courriel du 30 mai 2024, après avoir échangé avec les parties, le médiateur leur adresse ses conditions tarifaires et un calendrier de rencontres. Cependant, face aux réponses véhémentes d’AFRI et Mme [X], JB DIFFUSION annonce qu’il refuse d’entrer en médiation. 11. Par courrier du 31 mai 2024, JB DIFFUSION initie des démarches visant à la résiliation du contrat de franchise aux torts des défenderesses et les met en demeure d’avoir, outre la cessation de la tenue de propos dénigrants, à lui payer la somme de 64 312,81 euros au titre de la dette de marchandises échue et la somme de 324 495 euros au titre de l’indemnité de résiliation. 12. C’est dans ces conditions que JB DIFFUSION engage la présente instance. 13. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 décembre 2024, à laquelle seule la demanderesse s’est présentée. A cette audience, JB DIFFUSION a produit un certain nombre de pièces dont trois sont rédigées en espagnol et ne sont pas traduites, et a présenté, oralement, au tribunal les modalités de calcul de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, précisant, en outre, qu’elle accepte d’en modifier le montant. 14. L’article 23 du guide pratique de procédure devant les chambres commerciales internationale du tribunal de commerce et de la cour d’appel de Paris dispose « peuvent être produites en langue anglaise sans traduction les pièces communiquées par les parties (sous réserve de l’adhésion au protocole) ». Au cas d’espèce, les parties n’ont pas déclaré au tribunal avoir adhéré audit protocole et les pièces susvisées sont rédigées en espagnol. 15. Le tribunal, au vu des éléments dont il dispose, estime que certaines informations complémentaires doivent être versées aux débats ou exprimées par écrit afin de préciser certains faits de la cause. 16. En conséquence, le tribunal souhaite (i) obtenir une traduction en français des pièces 3, 4 et 5, (ii) disposer d’un détail par écrit des modalités de calcul de l’indemnité de résiliation d’un montant de 324 495 euros ainsi que des pièces comptables justifiant ce calcul, à savoir, l’état du compte client de la société AFRI & CHELS dans les livres de JB DIFFUSION pour la période du 11 mai 2023, date d’entrée en vigueur du contrat de franchise, au 31 mai 2024, date de la résiliation dudit contrat et (iii) disposer d’une régularisation du montant de ladite indemnité.
Par ces motifs,
Le tribunal, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025 à 14 heures ; Dit que le greffier adressera aux parties copie de la présente instance. Réserve les dépens
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente