Référé prononcé mercredi, 12 février 2025 — 2024040909
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024040909 20/09/2024
ENTRE :
Maître [V] [X] ès-qualités d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UNICAR GmbH, dont le siège social est situé au [Adresse 2] ALLEMAGNE
Partie demanderesse : comparant par Me Ronan DUGUE Avocat (C2109)
ET : SAS UNICAR GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 493197420 Partie défenderesse : comparant par Me Mohamed NAÏT KACI Avocat (E1763)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 juin 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Maître [V] [X] es qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UNICAR GmbH nous demande de :
Vu l'article 4 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles ! Bis),
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Condamner la société UNICAR GROUP à verser, à titre de provision, à Maître [V] [X], ès qualités d'administrateur de l'insolvabilité de la société UniCar GmbH, la somme de 137 497,29 euros correspondant au montant au principal du prix des factures impayées DE230120, DE221199, DE221200, DE221315, DE221327 et DE230038 et augmentées des pénalités de retard, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points, courant à compter du :
22/04/2022 pour la facture DE230120 ; 09/12/2022 pour les factures DE221199 et DE221200, 15/12/2022 pour la facture DE 221315, 29/01/2023 pour la facture DE221327, 22/02/2023 pour la facture DE230038,
Condamner la société UNICAR GROUP à payer la somme de 3 000,00 euros à Maître [V] [X], ès qualités d'administrateur de l'insolvabilité de la société UniCar GmbH au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société UNICAR GROUP aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, nous avons remis la cause au 15 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS UNICAR GROUP se présente et dépose des conclusions en défense n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu notamment l'article 873 du Code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter Maître [X] ès qualités de liquidateur de la société de droit allemand UniCar GmbH, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens.
Le conseil de Me [V] [X] ès-qualités d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UNICAR GmbH se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'articles 4 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I Bis), Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Condamner la société UNICAR GROUP à verser, à titre de provision, à Maître [V] [X], ès qualités d'administrateur de l'insolvabilité de la société UniCar GmbH, la somme de 134.497,29 euros correspondant au montant au principal du prix des factures impayées DE230120, DE221199, DE221200, DE221327 et DE230038 augmentées des pénalités de retard, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points, courant à compter du
09/12/2022 pour les factures 0E221199 et DE221200, 29/01/2023 pour la facture DE221327, 22/02/2023 pour la facture DE230038, 22/04/2023 pour la facture DE230120
Condamner la société UNICAR GROUP à payer la somme de 3 000,00 euros à Maître [V] [X], ès qualités d'administrateur de l'insolvabilité de la société UniCar GmbH au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société UNICAR GROUP aux entiers frais et dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites à la barre font apparaître que :
Maître [V] [X], es qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UNICAR Gmbh, soutient que :
Les cinq factures émises entre 9 novembre 2022 et le 23 mars 2023 et représentant une somme totale de 134.497,29 euros sont dues, L’une ces 5 factures (la facture n°DE221327) dont le montant est de 98.072,77 euros correspond à des services de gestion intra-groupe rendues par des salariés de UNICAR Gmbh à UNICAR GROUPE pour la période de janvier à octobre 2022, Madame [Z], Directrice Administrative et Financière de UNICAR Gmbh, produit une attestation qui certifie qu’elle a bien été associée aux tâches réalisées pendant la période précitée ;
et que la SAS UNICAR GROUP réplique que ;
Maître [V] [X] fonde ses prétentions sur la production de factures, sans aucun autre élément ni preuve justifiant d’une manière quelconque de la réalité des prestations facturées ou de l’existence d’un accord contractuel avec elle ; Une revue rapide des factures produites permet de constater qu’elles comportent des contradictions et des imprécisions flagrantes les rendant non probantes et suspectes (dates de facture antérieures aux dates d’intervention facturées, une facture sans référence à un devis ou à un bon de commande, une facture réclamée ayant fait l’objet d’un règlement, une facture qui ne lui aurait jamais été transmise avant la mise en demeure et sans aucun justificatif, ...) ;
Nous relevons que les documents produits et que les déclarations qui ont été faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la réalité des factures dont le règlement est réclamé par Maître [V] [X] et nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse qui exclue les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé ;
Sur l'article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons Maître [V] [X] ès-qualités d’administrateur de la procédure d’insolvabilité de la société de droit allemand UNICAR Gmbh aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.