Référé prononcé mercredi, 12 février 2025 — 2024041511

Cour de cassation — Référé prononcé mercredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/02/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024041511 20/09/2024

ENTRE :

Société FDERIK. FZCO, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5], ÉMIRATS ARABES UNIS Partie demanderesse : comparant par Me Khalil MACHTA et Me Ardavan FAHANDEJ SAADI Avocats au Barreau de la Seine Saint Denis Elisant domicile en leur cabinet

ET :

SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 382357721 Partie défenderesse : comparant par Me Olivier D'ABO Avocat (B0485)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 septembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société FDERIK. FZCO nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat

Déclarant la demande de la Société FDERIK. FZCO recevable et bien fondée, Nommer un expert aux fins de l'exécution des diligences suivantes :

Expert en marketing sportif aux fins d'exécution de la mission suivante

Évaluer le manque à gagner direct subi par la Société FDERIK. FZCO (anciennement dénommée F.O.N L.L.C), principalement les retombées publicitaires et commerciales ; Évaluer 'impact sur son image de marque ; et Évaluer le préjudice moral subis par l'effet de la suspension abusive de la défenderesse dans l'exécution du contrat de marketing sportif.

Ladite mission devra être exécutée compte tenu de l'état d'exécution du contrat de sponsoring sportif qui a été initialement conclu pour la période allant jusqu'au terme de la saison sportive 2022-2023, à savoir :

En ce qui concerne la cession des droits d'image : exécution jusqu'au 4 mars 2022 ; En ce qui concerne la cession du droit à la visibilité du logo du sponsor sur le terrain : exécution jusqu'au 26 février 2022 (le match du PSG contre Saint-Etienne s'est déroulé sans aucune visibilité du logo du sponsor sur le terrain) En ce qui concerne les droits média du club : les obligations du club ont été exécutées à l'exception des publications géo-localisées. Ordonner qu'il soit mis à la charge de la partie défenderesse, SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL les honoraires inhérents à la mission de l'expertise sollicitée ; Ordonner le paiement d'une provision de 162.000,00 € correspondant aux sommes payées sans cause et à valoir sur le préjudice ; Dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FDERIK-FZCO les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, Condamner SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A l’audience du 20 septembre 2024, nous avons remis la cause au 15 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025.

A l’audience du 24 janvier 2025 :

Le conseil de la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1315, 1321 et suivants du Code civil,

Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter la société FDERIK.FZCO de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ; Condamner la société FDERIK.FZCO à payer à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de la Société FDERIK. FZCO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 145, 811, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1321-2, 1615 et 1692 du Code civile Vu les jurisprudences Vu les pièces versées au débat

Rejeter l'ensemble des demandes de SAINT-GERMAIN FOOTBALL ;

Déclarer la demande de la Société FDERIK. FZCO (anciennement dénommée FONBET FZCO) recevable et bien fondée ;

Nommer un expert aux fins de l'exécution des diligences suivantes : expert en marketing sportif aux fins d'exécution de la mission suivante :

Évaluer le manque à gagner direct subi par la Société FDERIK. FZCO (ANCIENNEMENT DENOMIvIEE FONBET FZCO), principalement les retombées publicitaires et commerciales ; Évaluer 'impact sur son image de marque ; et Évaluer le préjudice moral subis par l'effet de la suspension abusive de la défenderesse dans l'exécution du contrat de marketing sportif.

Ladite mission devra être exécuter compte tenu de l'état d'exécution du contrat de sponsoring sportif qui a été initialement conclu pour la période allant jusqu'au terme de la saison sportive 2022-2023, à savoir :

En ce qui concerne la cession du droit à la visibilité du logo du sponsor sur le terrain : exécution jusqu'au 26 fé