chambre 1-8, 13 février 2025 — 2024047441

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024047441

ENTRE : SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 429955297 Partie demanderesse : comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) ET : Société de droit Britannique MITIE FM LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3], ROYAUME-UNI ayant son siège en France [Adresse 2] [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Dans le cadre de son activité de fourniture de services en matière de conciergerie et nettoyage, la société de droit anglais MITIE FM LIMITED (ci-après « MITIE »), qui possède un établissement en France, se rapproche de la société MANPOWER France (ci-après « MANPOWER ») pour la mise à disposition dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire d’un coordinateur de travaux pour 39 jours, et ce en raison d’un accroissement d’activité. Une proposition commerciale en date du 31 mai 2023 est signée par les parties.

Un contrat de service n° 070143354 est établi concernant la mise à disposition de M. [Z] [J] pour la période du 5 juin au 1 septembre 2023.

Deux factures des 31 octobre 2023 et 30 novembre 2023 sont établies, pour un montant respectif de 4 890,98 € TTC et de 4 541,63 € TTC ; elles ne sont pas réglées.

Par lettre RAR du 22 mai 2024, MANPOWER met en demeure MITIE de lui régler la somme totale de 9 432,61 € ; le pli revient avec la mention « inconnu à cette adresse ».

C’est ainsi qu’est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire signifié le 16 juillet 2024, la SAS MANPOWER France assigne la société de droit britannique MITIE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], au siège de son établissement en France, [Adresse 2] à [Localité 5], adresse d’une société de domiciliation. La personne rencontrée par l’huissier refuse l’acte mais confirme la domiciliation à cette adresse ; la signification est donc faite selon les dispositions de l’article 658 du CPC.

Par cet acte, la SAS MANPOWER France demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L 1251-1 du Code du travail,

Condamner la société de droit britannique MITIE FM LIMITED à payer à la société MANPOWER les sommes de :

o 9.432,61 € en principal avec intérêts de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, 80,00 € (40 € x 2) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L 441-6 du Code de commerce, o 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, o 3.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC ; Condamner la société MITIE FM LIMITED aux entiers dépens.

L’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 janvier 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.

MITIE, qui ne s’est pas constituée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.

Au cours de son audience, le juge chargé d’instruire l’affaire entend le demandeur, clôt l’audience puis dit que le jugement sera prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, MANPOWER expose que :

MITIE a signé la proposition commerciale le 1er juin 2023, acceptant ainsi la proposition et les conditions générales ; Les prestations ont été réalisées comme le démontrent les contrats de service ; Les factures sont dues ainsi que les intérêts en application de l’article 7 des conditions générales.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

MANPOWER a assigné MITIE par acte du 16 juillet 2024 ; le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] ; la personne rencontrée, qui a dit appartenir à une société de domiciliation, a confirmé la domiciliation de MITIE à cette adresse mais a refusé l’acte. La signification à personne étant impossible, le commissaire de justice a déposé copie de l’acte en son étude et appliqué les dispositions de l’article 658 du CPC.

Le Kbis versé au débat par la partie demanderesse montre que MITIE est une société commerciale inscrite au RCS de Paris et qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective.

MANPOWER produi