chambre 1-8, 13 février 2025 — 2024056013

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024056013

ENTRE : SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)

ET : SAS DATE'S JUICE CORPORATE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 823744040 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

1. La BPI France Assurance Export (ci-après « BPI EXPORT ») est un établissement financier qui exerce une activité de garantie de prospection à l’exportation. 2. La société DATE’S JUICE CORPORATE (ci-après « DATE’S JUICE ») a une activité de commercialisation et de distribution de boissons non alcoolisées. 3. Le 30 janvier 2018, DATE’S JUICE souscrit auprès de BPI EXPORT un contrat intitulé « Assurance-Prospection Premiers pas » (A3P) n°A012709 destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d'une ou des actions de prospection menées à l'étranger en vue de l'exportation de biens et services français. 4. La garantie prend effet le 1 janvier 2018, le contrat devant prendre fin au terme du 3ème exercice fiscal publié à compter de la demande de garantie. Selon les termes de ce contrat, BPI EXPORT verse à l’assuré une indemnité provisionnelle calculée sur la base du relevé des dépenses de prospection engagées par ce dernier dans la limite d'un montant total de 30 000 €. Ce relevé doit être adressé à BPI EXPORT dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date de prise d'effet de la garantie et l'indemnité provisionnelle est égale 65 % de ces dépenses. 5. Dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat, l'assuré s'engage à déclarer à BPI EXPORT la totalité du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par année pendant la durée totale du contrat. 6. L'assuré doit reverser à BPI EXPORT, dans la limite du montant de l'indemnité perçue, 10% du chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la demande de BPI EXPORT ; en vertu de l'article 10 du contrat, en cas de toute inobservation, BPI EXPORT est en droit de résilier le contrat et de demander à l’assuré la restitution des indemnités provisionnelles versées. 7. Le 29 août 2018, BPI EXPORT règle à DATE’S JUICE, sur la base des dépenses déclarées par cette dernière, une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 026,70 €. 8. A l’expiration du contrat, DATE’S JUICE n’adresse pas à BPI EXPORT le chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat, et les réclamations effectuées par lettres RAR des 4 octobre 2021, 6 octobre 2021, 26 novembre 2021 et 11 juillet 2022 restent sans suite. Par recommandé AR du 7 février 2023, BPI EXPORT résilie donc le contrat et demande la restitution de l’indemnité provisionnelle versée, soit la somme de 2 026,70 €. 9. Le 16 septembre 2019, DATE’S JUICE souscrit par ailleurs auprès de BPI EXPORT un contrat intitulé « Assurance-Prospection Premiers pas » (A3P) n°A013791 en exécution duquel BPI EXPORT lui règle le 15 janvier 2020 une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 736,70 €. A l’expiration du contrat, DATE’S JUICE n’adresse pas à BPI EXPORT le chiffre d’affaires export réalisé pendant la durée du contrat, et les réclamations envoyées par courrier du 31 mars 2022 et par lettre recommandée AR du 13 juin 2022 restent sans suite. Par recommandé AR du 22 février 2023, BPI EXPORT, en conséquence, résilie le contrat et demande la restitution de l’indemnité provisionnelle versée, soit la somme de 10 736,70 €. 10. Par courrier recommandé AR du 7 mars 2024, BPI EXPORT met en demeure DATE’S JUICE de lui régler la somme de (2 026,70 € + 10 736,70 € =) 12 763,40 €, en vain. C’est dans ces circonstances que BPI EXPORT introduit la présente instance.

PROCEDURE

11. Par acte du 3 septembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, BPI EXPORT assigne DATE’S JUICE. 12. Par cet acte, BPI EXPORT demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 anciens du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société DATE'S JUICE CORPORATE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 12 763,40 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal (article 13 du contrat) à compter du 7 mars 2024 jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société DATE'S JUICE CORPORATE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 80.00 € (40 € x 2) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du