chambre 1-8, 13 février 2025 — 2024060731
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060731
ENTRE : AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] [Localité 4] Partie demanderesse : comparant par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917) ET : SASU EMPIRE DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 832549547 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS EMPIRE DISTRIBUTION relève d'AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu'elle emploie. Par LRAR du 23 février 2024, elle a été mise en demeure d'avoir à régler un arriéré de cotisations, ce qu’elle n’a pas fait. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 23 mai 2024, AG2R a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 18 juin 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à EMPIRE DISTRIBUTION de payer à AG2R, les sommes suivantes :
3 115,67 euros en principal au titre des cotisations 379,60 euros de majorations de retard Les intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2024 220,00 euros au titre de l'article 700 du CPC 5,00 euros de frais accessoires Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA 5,30€)
L’ordonnance a été signifiée à EMPIRE DISTRIBUTION le 17 juillet 2024.
Par courrier du 17 août 2024, EMPIRE DISTRIBUTION a fait opposition à l’ordonnance au motif qu’aucune mise en demeure ne lui avait été adressée préalablement à l’injonction de payer.
A l’audience publique du 20 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 22 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse est représentée.
À l’audience du 23 octobre 2024, par ses conclusions en demande et dans le dernier état de ses prétentions, AG2R demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du Code Civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société EMPIRE DISTRIBUTION à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes: o 3.115,67 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2023, o 379,60 € au titre des majorations de retard correspondant arrêtées au 23 mai 2024, date de requête en injonction de payer, o les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1er juin 2024 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal, o 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société EMPIRE DISTRIBUTION en tous les dépens, y compris les frais de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer d'un montant de 75,58 € et les frais de greffe. Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l'affaire.
EMPIRE DISTRIBUTION, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Le tribunal retient que les dernières conclusions d’AG2R sont postérieures à la signification de l’injonction de payer et qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer avoir les valablement signifié au défendeur. En conséquence, le tribunal écartera ces dernières conclusions et rendra son jugement sur la base de la requête en injonction de payer déposée le 23 mai 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AG2R expose que :
Elle dispose à l’encontre de la société EMPIRE DISTRIBUTION d’une créance certaine, liquide et exigible, correspondant aux cotisations de retraite complémentaire de ses salariés impayées au titre des 3ème et 4ème trimestre 2023 (3 115,67 euros), ainsi que des majorations de retard échues à la date de l’injonction de payer (379,60 euros), ces sommes étant elles-mêmes soumises à des intérêts de retard à compter du 1er juin 2024 ; Préalablement à la requête en injonction de payer déposée a