chambre 1-8, 13 février 2025 — J2025000081
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000081 22/01/2025
AFFAIRE 2023037020
ENTRE
SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382357721 Partie demanderesse : assistée de Me D'ABO Olivier de la SELAS LEXINGTON AVOCATS - Avocat (RPJ039409) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
1. SARL de droit Néerlandais GETIR B.V., dont le siège social est [Adresse 2] 2. SARL de droit Néerlandais GETIR NETHERLANDS B.V, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Mes Hervé LE LAY et Nataliya BARYSHEVA du Cabinet MOURRE CHESSA LE LAY et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
AFFAIRE 2024022744
ENTRE
SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382357721 Partie demanderesse : assistée de Me D'ABO Olivier de la SELAS LEXINGTON AVOCATS - Avocat (RPJ039409) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) ET : SARL de droit Néerlandais GORILLAS TECHNOLOGIES HOLDING B.V., dont le siège social est [Adresse 3], ALLEMAGNE Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. Le 15 juin 2023, la SAS Paris Saint-Germain Football PSG assigne les sociétés de droit néerlandais Getir BV et Getir Netherlands BV devant ce tribunal ; cette instance est enrôlée sous le n°RG 2023037020. 2. Puis, le 06 mars 2024, PSG assigne en intervention forcée la société de droit néerlandais Gorillas Technologies Holding BV ; cette instance est enrôlée sous le n°RG 2024022744. 3. Le litige opposant PSG aux sociétés Getir, d'une part et Gorillas de l'autre, portant sur l'exécution d'un même contrat, le tribunal, pour une bonne administration de la justice joindra les instances N°2023037020 et 2024022744 sous le numéro J2025000081. 4. A l’audience du 22 janvier 2025, les parties informent le tribunal qu’elles ont signé le 21 janvier 2025 un protocole d'accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal. 5. En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge «aux fins de le rendre exécutoire» ; le tribunal constate que ledit protocole ne présente aucune disposition contraire à l’ordre public et contient des concessions réciproques des parties. 6. Le tribunal est également informé par courriel du 22 janvier 2025 du désistement de PSG dans les deux instances, et de l’acceptation de ce désistement par les parties défenderesses. 7. En conséquence, le tribunal : a) Homologuera l'accord intervenu entre les parties, qui reste joint à la procédure, compte tenu de l’article 4 du protocole, b) Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, c) Constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement, d) Laissera les dépens à la charge de PSG ;
Par ces motifs
8. Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
a) Joint les instances N°2023037020 et 2024022744 sous le numéro J2025000081 b) Homologue, en application de l’article 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel, qui reste joint à la procédure, c) Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, d) Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, e) Laisse les dépens à la charge de la SAS Paris Saint-Germain Football, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant une formation collégiale composée de M Olivier Brossollet, Président de la formation, Mme Isabelle Ockrent et M. Maxime Goldberg, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 13/02/2025 CHAMBRE 1-8
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président