Chambre des référés, 13 février 2025 — 24/00496
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00496 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4K7 NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [X] [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [H] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DARRIOUMERLE et Maître BRIOT délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 1er octobre 2023, Madame [Z] [V] épouse [X] était victime d’une chute de vélo provoquant une fracture de la clavicule. Le 16 octobre 2023, elle était reçue par Monsieur [H] [W] [P], kinésithérapeute, pour commencer sa rééducation. Prise d’un malaise et hors la présence de Monsieur [W] [P], Madame [X] chutait provoquant la fracture de la mandibule.
Estimant que Monsieur [W] [P] a commis une faute, Madame [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,Nommer tel expert qu’il lui plaira avec mission de :* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations, * Entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, * Relever et décrire les désordres, non conformités et préjudices allégués dans l’assignation, * Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces préjudices, * Indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et préjudices, * Dire si les soins ont été conduits conformément aux règles de l’art, * Fournir de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées, * Donner son avis sur les opérations nécessaires à la réparation des préjudices, * Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits, * Dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation, Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal,Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui, Fixer les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise,Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,Condamner Monsieur [W] [P] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Darrioumerle en application de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [W] [P] formule les plus vives protestations et réserves sur les faits exposés par Madame [X]. Il sollicite la désignation d’un expert masseur-kinésithérapeute seul à même d’apprécier sa prise en charge qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix. Il propose une mission d’expertise complète et conforme aux dispositions du code de procédure civile. Enfin, il s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aucune responsabilité n’étant établie à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypot