CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00512
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00512 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFD
N° MINUTE 25/00024
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [I] [U] [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant et assisté de son épouse, Madame [K] [G] ép. [U]
EN DEFENSE
[Adresse 14] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Madame [V] [D] (Secrétaire [9] auprès du service [16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le :14 février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [U] est né le 31 décembre 1957.
Par demandes du 9 mars 2023 formées auprès de la [Adresse 14], il a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions du 14 décembre 2023, la [10] ([9]) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Monsieur [I] [U] a saisi la [9] d’un recours administratif.
Par décisions du 14 mars 2024, la [9] a rejeté les recours.
Par courrier expédié le 15 mai 2024, Monsieur [I] [U] a formé un recours à l’encontre de ces décisions devant le présent tribunal.
A l'audience du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [I] [U] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [P] [Z], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [I] [U], qui est affecté d’une gonarthrose bilatérale entraînant des gonalgies importantes, d’une obésité morbide et d’un diabète, et est appareillé au niveau auditif, présente une incapacité permanente inférieure à 50%. Monsieur [I] [U] présente cependant une difficulté grave pour les déplacements à l’extérieur et une difficulté grave à la toilette.
Monsieur [I] [U], assisté, a maintenu ses demandes en expliquant notamment que son épouse l’aidait pour tous les actes de la vie quotidienne, qu’il avait des difficultés pour s’habiller, qu’il se rendait chez le kinésithérapeute tous les jours et qu’il souhaitait aménager sa salle de bains (douche au lieu d’une baignoire) et ses toilettes.
La [Adresse 13] [Localité 11], dûment représentée, a demandé la confirmation des décisions de rejet, en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle y indique en substance que le requérant présente une déficience motrice et une déficience viscérale, que ses difficultés principales concernent ses déplacements, que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% - ce taux ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés -, et que l’équipe pluridisciplinaire a estimé que le requérant ne remplissait pas les critères d’éligibilité à la PCH.
Elle a indiqué à l’audience qu’elle ne contestait pas les difficultés de déplacement mais que la problématique du logement ne relevait pas de la [15] (toilette/hygiène).
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [U] recevable, DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
DIT QUE Monsieur [I] [U] réunissait, à la date de sa demande, soit à la date du 9 mars 2023, les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap,
ACCORDE à Monsieur [I] [U] la prestation de compensation du handicap volet aide au logement à compter du 1er mars 2023 pour une durée de 10 ans,
RENVOIE Monsieur [I] [U] devant la [Adresse 12] pour que les modalités de la Prestation de compensation du handicap soient déterminées,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [8].
Ainsi jugé et prononcé par m