CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 24/00918

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00918 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33C Minute N° 25/OR002

Objet du recours : CRA implicite. Demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Ordonnance rendue le 17 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 24/00918 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33C

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

EN DEMANDE

Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 3] EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête expédiée le 17 septembre 2024 par Monsieur [O] [D] aux fins de contestation, après saisine de la commission de recours amiable, d’une décision de la [5] [Localité 9], datée du 16 février 2024, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 6 novembre 2023 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), faute d’objectivation de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite par [8] ou arthroscanner ; Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2024 par la caisse aux fins d’irrecevabilité du recours pour avoir été exercé au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ; Vu les observations écrites reçues le 1er octobre 2024 de Monsieur [O] [D], qui explique notamment que l’inobservation du délai est due à ses démarches téléphoniques auprès de la caisse – son interlocuteur lui ayant indiqué que la réponse de la commission pouvait prendre beaucoup de temps au vu du nombre de recours à traiter avant le sien (400 dossiers) – et son absence de connaissance de la bonne conduite à tenir en la matière ; Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

SUR CE, Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Il en résulte qu'en l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (en ce sens : 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-15.393). Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l'instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. […] ». En l’espèce, selon les productions, la caisse a accusé réception, par courrier du 2 avril 2024, du recours préalable de l’assuré. Ce courrier mentionnait les délais et voies de recours notamment en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et précisait en particulier que le délai de deux mois expirait le 21 mai 2024, la saisine de la commission ayant été déclarée complète le 18 mars 2024, de sorte qu’en l’absence de décision rendue par la commission à cette date, il pouvait considérer sa demande comme rejetée et disposait alors d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le Pôle social. Ce courrier a été adressé en recommandé à Monsieur [O] [D], qui l’a réceptionné le 9 avril 2024. La caisse peut donc se prévaloir d’une notification régulière. Or, force est de constater que Monsieur [O] [D] a saisi le pôle social par courrier posté le 17 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du 21 mai 2024 – soit le 21 juillet 2024 -, et même, à supposer que ledit délai n’ait couru qu’à compter de la réception du courrier du 2 avril 2024, après l’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du 9 avril 2024 – soit le 9 août 2024. Le recours est donc irrecevable comme tardif. L’affaire ne peut donc être examinée au fond. Il convient d’observer, à titre surabondant, que, par courrier reçu le 1er octobre 2024, Monsieur [O] [D] indique avoir finalement effectué, en date du 12 septembre 2024, l’IRM dont le défaut avait motivé la décision de refus de la maladie concer