Chambre des référés, 13 février 2025 — 24/00533
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00533 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5TE NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Février 2025
DEMANDEUR
M. [P] [I] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [R] [X] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. PRUDENCE CREOLE [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU et Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme le service expertise délivrée le : FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 28 avril 2023, Monsieur [P] [I] était reçu par le docteur [R] [X] dans le cadre d’un projet implantaire. Sans information préalable et sans un consentement éclairé, Monsieur [I] subissait une alvéolectomie de la dent n°24 qui provoquait une section quasi-totale de la racine de la dent n°23.
Monsieur [I] déclarait le sinistre auprès de l’assurance du docteur [X], la compagnie Prudence Créole, qui missionnait le docteur [Y] aux fins d’expertise médicale. Le docteur [Y] s’adjoignait les services d’un sapiteur chirurgien-dentiste, le docteur [J]. Ce dernier rendait son rapport le 1er mars 2024 et concluait à l’absence de faute du docteur [X], mais déplorait un manque d’information écrite préalable.
Estimant que le docteur [X] a commis une faute, Monsieur [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, fait assigner la compagnie Prudence Créole et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux fins de voir : Désigner un médecin expert chirurgien-dentiste avec la mission suivante : Convoquer toutes les parties et recueillir leurs explications,Entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner,Se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [I],Donner au tribunal tous éléments d’information permettant de dire si les actes et soins prodigués ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits,Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution nécessaires, négligence pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées en en distinguant les auteurs,A partir des déclarations de la victime, au besoin, de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,A l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séculaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,Préjudices patrimoniaux :Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement o