JAF CAB 3, 14 février 2025 — 24/02905
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02905 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2XL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02905 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2XL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003690 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 février 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Estelle CHASSARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02905 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2XL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [H] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] - SECTION [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 13 septembre 2024, Madame [K] [H] épouse [Y] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux a comparu sans être assisté d’un Conseil, et a indiqué être en accord avec les demandes, de sorte qu’il n’a pas demandé de renvoi. Il n’a pas assisté aux débats.
A l’audience, l’épouse a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et a demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de son assignation, Madame [K] [H] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle dit n’y avoir lieu à liquidation, en l’absence de tout bien commun.
Monsieur [C] [Y] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 27 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
et Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] - SECTION [Localité 7] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,