JAF CAB 3, 14 février 2025 — 24/03640
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03640 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5UZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/03640 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5UZ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [M] [V] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (MADAGASCAR) [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (MADAGASCAR) [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Estelle CHASSARD, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Isabelle MERCIER-BARRACO délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03640 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5UZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V] épouse [P] et Monsieur [J] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2001 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable, acte transcrit le 2 juillet 2002.
Trois enfants majeurs et indépendants sont issus de leur union : [P] [B] née le [Date naissance 4] 1993, [P] [G] né le [Date naissance 3] 1996, [P] [S] né le [Date naissance 6] 2004.
Par requête conjointe datée du 20 novembre 2024, et enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, Madame [M] [V] épouse [P] et Monsieur [J] [P] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 19 novembre 2024 a été annexée à la requête.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 27 janvier 2025 , ils ont tous deux été représentés par leur conseil respectif.
Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et ont demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de leur requête, Madame [M] [V] épouse [P] et Monsieur [J] [P] sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, et de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire. Ils présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux rendant compte de l’absence de tout bien commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 27 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en date du 20 novembre 2024;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 novembre 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [V] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d