JAF CAB 3, 14 février 2025 — 25/00096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5X3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5X3 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (ILE MAURICE) [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
Madame [N] [X] [L] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Nicole COHEN, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Nicole COHEN, Me Isabelle MERCIER-BARRACO délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5X3
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [N] [X] [L] épouse [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [W] [B] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (97).
Par requête conjointe datée du 11 janvier 2025, et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [N] [X] [L] épouse [W] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexée à la requête.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 27 janvier 2025 , ils ont tous deux été représentés par leur conseil respectif.
Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et ont demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de leur requête, Madame [N] [X] [L] épouse [W] et Monsieur [M] [W] sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le report de la date des effets du divorce au 16 juin 2021, et de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire. S’agissant de l’enfant mineur, ils demandent l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités usuelles, et de dire n’y avoir lieu àcontribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ils présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux rendant compte de l’absence de tout bien commun.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 27 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en date du 11 janvier 2025 ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente porcédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (ILE MAURICE)
et
Madame [N] [X] [L] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [