JAF CAB 3, 14 février 2025 — 24/03700

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03700 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G27C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/03700 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G27C NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [M] [N] [O] [E] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] domicilié : chez Madame [T] [W] [I] [E] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [W] [B] [X] [H] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 février 2025.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Fabian GORCE

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03700 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G27C

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [N] [O] [E] et Madame [W] [B] [X] [H] épouse [E] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants majeurs et indépendants sont issus de cette union.

Par exploit de commissaire de justice remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 25 novembre 2024, Monsieur [M] [N] [O] [E] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’accusé de réception adressé par le commissaire de justice lui est revenu par la poste comme “pli avisé non réclamé”.

Lors de cette audience, seul l’époux était représenté par son Conseil. Pour sa part, l’épouse n’a pas comparu, ni été représentée.

Le demandeur a renoncé au prononcé de mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, Monsieur [M] [N] [O] [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de fixer la date des effets du divorce au 31 mai 2023, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, et de juger que la dette locative du domicile conjugal est intégralement mise à la charge de l’épouse à compter du 31 mai 2023. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il mentionne une dette locative de 5.000 euros, l’épouse ayant cessé de payer le loyer depuis son départ du domicile en mai 2023.

Madame [W] [B] [X] [H] épouse [E] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 27 janvier 2025.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2024,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

ECARTE des débats les pièces 8 à 11 du demandeur comme étant irrecevables;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [M] [N] [O] [E] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]

et Madame [W] [B] [X] [H] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 7] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 31 mai 2023 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce le 25 novembre 2024;

REJETTE la demande tendant à mettre à la charge de l’épouse la dette locative afférent au domicile conjugal, et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] [O] [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés l