CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00515
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFN
N° MINUTE 25/00025
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Madame [P] [R] [N] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4]
Comparante et assistée de sa nièce, Madame [C] [G]
EN DEFENSE
[Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Madame [L] [M] (Secrétaire [8] auprès du service [14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 14 février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] [R] [N] est née le 28 décembre 1961.
Par demande du 19 juillet 2023, elle a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 25 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Madame [P] [R] [N] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 18 avril 2024.
Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2024, Madame [P] [R] [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l'audience du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [P] [R] [N] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [O] [B], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Madame [P] [R] [N], qui présente des séquelles de brûlures étendues respectant la face sauf l’oreille gauche, à l’origine d’un enraidissement complet de l’épaule gauche et d’une raideur légère cervicale gauche, d’une fragilité importante de la peau sujette à des surinfections avec une problématique particulière liée à la chaleur, et d’une déficience auditive à l’oreille gauche (dont l’orifice est modifié), présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
Le médecin consultant a précisé que l’état de santé de Madame [P] [R] [N] ne faisait cependant pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, le cas échéant, à temps complet sur un poste adapté et dans un environnement climatisé. Il n’a ainsi pas retenu de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Madame [P] [R] [N], assistée, a soutenu sa demande d’AAH en expliquant notamment qu’elle ne savait ni lire, ni écrire, qu’elle était diabétique, qu’elle était sujette à des cloques et à de graves surinfections en cas de chaleur et/ou de soleil, et avait déjà subi une greffe de la peau à la suite d’une grave surinfection, qu’elle ne pouvait pas cuisiner du fait de la chaleur, qu’elle ne sortait plus, que sa nièce s’occupait d’elle, et qu’elle ne pouvait pas porter d’appareil auditif à cause de sa brûlure.
La [Adresse 12] [Localité 9] [15], dûment représentée, a développé son mémoire en défense déposé le 21 novembre 2024, aux fins de rejet de la demande, aux motifs que l’intéressée présentait, selon l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, un taux d’incapacité inférieur à 50% - en raison d’un plurihandicap associant une déficience endocrinienne, motrice et esthétique, avec conservation d’une autonomie complète malgré des douleurs récurrentes occasionnant une difficulté à la station debout -, et que, sur le plan professionnel, celle-ci avait été aide à domicile jusqu’en 2007 et n’avait plus travaillé depuis cette date sans que cela ait apparu en lien avec ses déficiences.
Elle a ajouté à l’audience que le handicap de la requérante avait une incidence modérée sur les actes de la vie quotidienne et que la commission ne disposait pas d’informations à la date de la demande concernant les soins nécessités pas la chaleur, et a conclu à l’absence de [16].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [P] [R] [N] recevable,
INFIRME les décisions de la commission des droits et d