Chambre 4/section 2, 11 février 2025 — 23/09719
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 8]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/09719 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGZP
Minute : 25/00246
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 11 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [V] [P] [G] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 257
Et
Monsieur [O] [E] [H] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (CAP [Localité 16]) [Adresse 3] [Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [W] [P] [G] et Monsieur [O] [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à Par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (93). Les époux n’ont pas fait précéder l’union d’un contrat de mariage. De leur union est issu un enfant : - [F] [E] [H], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (93) mineure actuellement âgée de 8 ans. Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 12 octobre 2023, Madame [W] [P] [G] a fait assigner Monsieur [O] [E] [H] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2024. A cette audience, seule Madame [W] [P] [G] était représentée par son avocat. Monsieur [O] [E] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 28 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires avec application de la loi française, - attribué la jouissance du logement de la famille sis [Adresse 2] à [Localité 12], et du mobilier du ménage à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, - débouté Madame [W] [P] [G] de sa demande de prise en charge par l’époux des éventuelles dettes qu’il aurait pu contracter, - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement, - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, - dit n’y avoir lieu à accorder des droits de visite et d’hébergement à Monsieur [O] [E] [H], - constaté l’absence d’opposition de Madame [W] [P] [G] à l’organisation d’un droit de visite simple au profit du père, - fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution financière mise à la charge de Monsieur [O] [E] [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, - réservé les dépens. Aux termes de son assignation, complétée par des pièces signifiées par acte de commissaire de justice remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [P] [G] demande à voir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire que chacun des époux perdra son nom d’usage en suite du prononcé du divorce, - prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, - lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal, - fixer la date des effets du divorce en date du 1er février 2020, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - confirmer les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de l’enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, Monsieur [O] [E] [H] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 décembre 2024 par ordonnance du même jour. A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au