Chambre 4/section 2, 11 février 2025 — 23/08799
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08799 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NG
Minute : 25/00242
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 11 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [C] née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0570
Et
Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 21] (TUNISIE) CCAS [Adresse 1] [Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [L] [J], de nationalité tunisienne, et Madame [I] [C], de nationalité française, se sont marié le [Date mariage 10] 2013 par devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (92). Les époux ont délaré qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage prélable. De leur union sont issus trois enfants : - [N] [J], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] (93), majeure, - [M] [J], né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 14] (93), majeure, - [H] [J], néle [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (93), mineur actuellement âgé de 11 ans, né pendant le mariage de ses parents. Par acte de commissaire de justice en date du 4 aoû 2023, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [L] [J] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] à une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024. Suivant ordonnance sur mesures provisoires réputé contradictoire rendue le 22 férier 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent avec application de la loi françise, - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [I] [C] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 5] et du mobilier du ménage, à titre gratuit, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, - constaté que l’autorité parentale est exercé en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de Madame [I] [C], - dit que sauf meilleur accord, Monsieur [L] [J] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : · en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10h à 19h, · en période de vacances scolaires : la première moitié les annés paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution de Monsieur [L] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 150 euros par mois, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiés par voie de commissaire de justice par acte remis à étude en date du 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [C] demande à voir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire que Madame [I] [C] reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - fixer la date des effets du divorce au 4 août 2023, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - lui attribuer le domicile conjugal sis [Adresse 6]) à charge pour elle de céder ses droits à son époux sur la maison situé à [Localité 17] (Tunisie), - constater que l’autorité parentale est exercé en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [C], - dire que sauf meilleur accord, Monsieur [L] [J] exerc