Chambre 24 / Proxi fond, 23 avril 2024 — 23/01532

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIE5

Minute : 24/00664

S.C.I. BRUNOLINE Représentant : Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB002

C/

Monsieur [V] [B] Monsieur [U] [O]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CREZE Michel Copie délivrée à : Mr [B] [V] Mr [O] [U]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023,

Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 14 MARS 2024 tenue sous la Présidence de Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

S.C.I. BRUNOLINE, demeurant [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représetée par Maître CREZE Michel, avocat au barreau de Seine Saint Denis,

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

.EXPOSE DU LITIGE

La SCI BRUNOLINE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5].

Par ordonnance sur requête en date du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de proximité d’Aulnay-sous-Bois a autorisé la SCI BRUNOLINE à mandater le commissaire de justice de son choix avec pour mission de constater les conditions d’occupation de l’immeuble et de recueillir les déclarations des occupants.

Suivant procès-verbal du 12 septembre 2023, Maître [G], commissaire de justice, a constaté la présence d’un homme déclarant se nommer Monsieur [V] [B] et être hébergé par un ami, Monsieur [U] [O], vivant dans les lieux depuis environ 4 mois en vertu d’un contrat de location.

Le 2 octobre 2023, la SCI BRUNOLINE a fait délivrer à Monsieur [V] [B] et Monsieur [U] [O] une sommation de quitter les lieux à occupant sans droit ni titre.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, la SCI BRUNOLINE a assigné Monsieur [V] [B] et Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’expulsion et de paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 14 mars 2024, la SCI BRUNOLINE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, la SCI BRUNOLINE verse aux débats : son extrait Kbis, l’acte authentique du bien immobilier litigieux signé le 14 octobre 2018 entre Monsieur [E] [J], vendeur, et la SCI BRUNOLINE, acquéreur, avec réserve du droit d’usage et d’habitation au profit du vendeur et transfert de la jouissance des lieux à son décès, la requête aux fins de constat du 29 juin 2023 à laquelle étaient annexées :le procès-verbal de la plainte déposée le 10 juin 2022 par le gérant de la SCI BRUNOLINE dénonçant la présence de tiers sans droit ni titre dans le logement, le procès-verbal de la plainte contre X déposée le 13 septembre 2022 par la fille de Monsieur [E] [J] pour escroquerie, l’attestation de la directrice de l’EHPAD KORIAN MARISOL certifiant la présence de Monsieur [E] [J] au sein de son établissement depuis le 24 décembre 2020, l’ordonnance aux fins de constat du 13 juillet 2023, le procès-verbal de constat de Maître [G], commissaire de justice, en date du 12 septembre 2023, la sommation de quitte