Chambre 7/Section 1, 14 février 2025 — 24/02992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/02992 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y777 N° de MINUTE : 25/00124

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

Madame [F] [Y] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082024004098 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 9 septembre 2015, acceptée le 20 septembre 2015, M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [Y] ont solidairement conclu avec la Banque populaire rives de [Localité 6] un contrat de prêt immobilier, Riv’immo modulation n° 08684265, d’un montant de 245 604,85 euros au taux variable de 2,7 %, remboursable en 288 mensualités.

Par acte du 1er juillet 2015, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 31 août 2023, la banque a mis en demeure les époux [Y] de lui payer la somme de 6 665,86 euros sous huitaine au titre des échéances impayées des mois de mars à août 2023. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribué à Mme [Y] le 1er décembre 2023 et présenté à M. [Y] le même jour mais retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les époux [Y] de lui payer la somme de 191 039,47 euros.

Par courrier du 8 janvier 2024, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribué le 13 janvier 2024 à M. [Y] et présenté le 12 janvier et distribué le 25 janvier 2024 à Mme [Y], la société CEGC a informé les époux [Y] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 12 février 2024, de la somme de 190 632,84 euros de la part de la société CEGC

Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société CEGC a fait assigner M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société CEGC demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [Y] à lui payer les sommes de : 190 632,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,8 298,55 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [Y] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Mme [F] [Y] épouse [Y] demande au tribunal de : - débouter la société CEGC de ses demandes, - condamner la société CEGC aux dépens.

Régulièrement assigné à étude, M. [M] [Y] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au