Chambre 1/Section 5, 14 février 2025 — 24/01016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK76

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00341 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE PF GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

ET :

LA SOCIETE NEGA ROYALE BEAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0004

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, la société PF GRAND PARIS a consenti à la société NEGA ROYAL BEAUTE un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 3].

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a : - dit qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'au 28 avril 2022, la société NEGA ROYAL BEAUTE est débitrice de la somme de 17.567,61 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés ; - ordonné la compensation des sommes dues par la société NEGA ROYAL BEAUTE à la société PF GRAND PARIS avec le dépôt de garantie versé par elle à hauteur de 3.552,08 euros ; - condamné à titre provisionnel la société NEGA ROYAL BEAUTE à payer à la société PF GRAND PARIS la somme de 14.015,53 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 28 avril 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ; - dit que la société NEGA ROYAL BEAUTE pourra se libérer de la provision ci-dessus allouée en 10 acomptes mensuels, d'égal montant de 1.400 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde ; - dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ; - dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui la signification de l'ordonnance, et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ; - dit qu'à défaut de règlement d'un seul des acomptes ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ; - condmané la société NEGA ROYAL BEAUTE aux dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 septembre 2021.

La société PF GRAND PARIS a vendu les lieux loués à la commune de [Localité 2] et le transfert de propriété a eu lieu le 28 septembre 2022.

Par acte du 28 mai 2024, la société PF GRAND PARIS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société NEGA ROYALE BEAUTE, pour voir : - condamner la société NEGA ROYALE BEAUTE à lui payer à titre provisionnel une somme de 17.939,99 euros TTC à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance des sommes dues; - condamner la société NEGA ROYALE BEAUTE à régler à la société PF GRAND PARIS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société NEGA ROYALE BEAUTE aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

À l'audience, la société PF GRAND PARIS sollicite du juge des référés qu'il: - juge qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la demande de condamnation à titre de provision de paiement par la société NEGA ROYALE BEAUTE à son profit au titre de l'arriéré locatif ; - condamne en conséquence la société NEGA ROYALE BEAUTE à lui payer les sommes suivantes à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires échus et impayés : 1.129,20 euros T.T.C. en principal, à parfaire, assortie des intérêts conventionnels de retard stipulés à l'article 12 du contrat de bail du 29 septembre 2020, soit un taux légal majoré de cinq points, à compter de chaque échéance des sommes dues ;2.291,81 euros au titre de l'ensemble des frais d'huissier devant être supportés par le preneur au titre de l'exécution de la précédente ordonnance de référé de condamnation de NEGA ROYALE BEAUTE (1.808,02 euros) et de la saisie conservatoire effectuée suivant procès-verbal du 29 avril 2024 (483,79 euros) ; - déboute la société NEGA ROYALE BEAUTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société NEGA ROYALE BEAUTE aux entiers dépens.

Elle précise que : - à l'occasion de la vente d