Chambre 1/Section 5, 14 février 2025 — 24/01704

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01704 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00337 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE C.L.E.A.N., dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0043

ET :

LA SOCIETE BEAUTY CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2019, la SCI CLEAN a consenti à la société BEAUTY CONCEPT un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Le 24 mai 2024, la SCI CLEAN a fait délivrer à la société BEAUTY CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 11.014,20 euros.

Par acte du 14 octobre 2024, la SCI CLEAN a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BEAUTY CONCEPT, pour voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société BEAUTY CONCEPT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], en ordonnant le transport et la séquestration du mobilier laissé sur place ; - condamner la société BEAUTY CONCEPT à lui payer la somme en principale, sauf à parfaire, de 17.612,64 euros, échéance du troisième trimestre 2024 incluse ; - condamner la société BEAUTY CONCEPT à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuels, jusqu'à la libération complète et effective des lieux; - dire que les sommes dues produiront des intérêts au taux conventionnellement stipulé de 5% par mois à compter de la date du commandement à payer ; outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que les frais des commandements à payer et frais engagés au titre des articles A. 444-32 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.

L'assignation a été portée à la connaissance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France le 14 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

À l'audience, la SCI CLEAN sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société BEAUTY CONCEPT n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visa