Chambre 24 / Proxi fond, 25 avril 2024 — 23/01878

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01878 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ34

Minute : 24/00717

S.A.S. RESIDYS Représentant : Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154

C/

Monsieur [J] [M]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : AARPI LE CARRE Copie délivrée à : Mr [M] [J] M le sous-préfet de la SSD

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ;

par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 FEVRIER 2024 tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A.S. RESIDYS, demeurant [Adresse 5], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par L’AARPI LE CARRE, avocats au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4] comparant en personne,

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 08/12/2022 la S.A.S RESIDYS a consenti à M. [J] [M] un bail portant sur un logement avec parking n° 3, sis, [Adresse 4], sur la commune du [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1 363,00 € outre les provisions pour charges (125,00 €). Une somme correspondant au montant du loyer hors charges a été versée à titre de dépôt garantie.

Par exploit de commissaire de justice du 25/09/2023, la S.A.S RESIDYS a fait citer M. [J] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et de justification de l’assurance,

- ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tels garde-meubles ou tout autre lieu, au choix du bailleur, les frais étant à la charge du défendeur,

- juger que le défendeur est de mauvaise foi,

- juger qu’il n’y a pas lieu à faire application du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023,

- juger que la dette locative du défendeur s’élève à la somme de 11 027,20 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 08/09/2023, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à compter du 28/08/2023, à la somme de 1 363,00 € par mois, outre les charges soit une indemnité journalière de 44,81 € par jour, précision faite que l’indemnité d’occupation suivra la même indexation que le loyer contractuel et ce, jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs,

- condamner le défendeur à lui payer :

. 11 027,20 € correspondant à la dette locative arrêtée au 04/10/2022, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/07/2022 pour la somme de 3 621,02 € et de l’assignation pour le surplus,

. l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut,

. 188,73 € au titre du coût du commandement de payer,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont la signification de l’assignation et de la décision à intervenir.

A l’audience du 29/02/2024, la présidente a donné connaissance aux parties des éléments contenus dans le diagnostic social et financier transmis par le service départemental de prévention des expulsions locatives afin qu’il en soit débattu.

La société RESIDYS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance mais actualise la dette locative à la somme de 18 562,42 €. En réponse au défendeur, elle s’oppose fermement à tout délai y compris pour quitter le logement.

M. [J] [M] a confirmé les éléments du diagnostic social puis a précisé que sa situation professionnelle s’est améliorée. Il a affirmé que le logement est bien assuré et qu’il paiera le loyer à compter du mois de mars. Il a sollicité un plan d’apurement pour solder la dette par mensualités de 150 €, en plus du loyer et des charges, qu’il se propose de payer avant le 15 de chaque mois. La présidente l’a informé que la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, modifiant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 emp