Chambre 4/section 2, 11 février 2025 — 23/02757
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/02757 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOOF
Minute : 25/00426
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 11 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Y] [Z] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 213
Et
Madame [N] [B] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19] (YOUGOSLAVIE ) [Adresse 6] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sabine TOURJMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 44
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [N] [B], de nationalité française, et Monsieur [H] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (93), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : - [M] [Z], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 14] (93), majeure et autonome, - [T] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (93), mineure actuellement âgée de 11 ans. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Monsieur [H] [Z] en a fait assigner Madame [N] [B] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] à une audience d’orientation et sur mesures provisoires 2 octobre 2023.
A cette audience, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat. Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire, rendue le 26 octobre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et a, entre autres dispositions : - attribué à Madame [N] [B] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 5] à [Localité 18], et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation et ce à compter du départ de l’époux, - accordé à Monsieur [H] [Z] un délai de six mois pour quitter le logement, - dit que le remboursement provisoire de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi que le paiement des charges de copropriété sera assuré par Madame [N] [B] à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial et ce à compter de la présente ordonnance, - dit que le remboursement provisoire du crédit à taux zéro pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi que le paiement de la taxe foncière sera assuré par l’époux à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, - constaté que l’autorité parentale à l’égard de [T] [Z] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [B], - dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures ; en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures - en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Noël et de Février, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - en période de vacances d’été : la période de congés scolaires d’été, et ce jusqu’au 31 juillet, - fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [T] [Z] que doit verser Monsieur [H] [Z] à Madame [N] [B], - débouté Madame [N] [B] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs à l’enfant, - constaté que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière, - réservé les dépens. Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsie